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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 99-46.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.102

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que Mme X..., qui fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas accueilli sa demande nouvelle, alors que cette décision ne l'a ni rejetée ni déclarée irrecevable, invoque une omission de statuer ; Attendu que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-12 | Jurisprudence Berlioz