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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-83.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.993

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1995, qui, pour abus de confiance, vols, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance à l'égard de Mme A... et l'a condamné, de ce chef, pénalement et civilement; "aux motifs propres que Jean-Claude Y... soutient dans ses écritures que le détournement du chèque de 80 000 francs ne saurait lui être imputé en raison du fait que, selon une lettre du 16 mai 1991 signée par Mme A..., celle-ci lui avait remis deux chèques d'un montant total de 130 000 francs remboursable par mensualités à compter du mois de juillet 1991; qu'outre le fait que, déjà au cours de l'enquête et de l'information, puis à l'audience devant la Cour, il a reconnu ce détournement, il convient de remarquer que ce chèque de 80 000 francs, daté du 16 mai 1991, a été émis à l'ordre de Mme Z..., pour laquelle l'information a établi qu'il n'y avait aucune relation entre cette dernière et Mme A..., et qui, selon les déclarations constantes de Jean-Claude Y..., a servi à compenser une malversation commise à l'égard de Mme Z...; qu'il y a lieu d'observer que, le 16 mai 1991, date à laquelle Mme A... a signé cette lettre, est celle du jour où Jean-Claude Y... a donné sa démission du Crédit Agricole, suite à un entretien du 15 mai 1991 avec sa direction ; que, si, effectivement, il n'est pas contesté que tous les bordereaux de retrait en espèces ont bien été signés par Mme A..., il y a lieu de constater que Mme A... a toujours affirmé n'avoir jamais perçu ces sommes; que l'argument de Jean-Claude Y..., suivant lequel ces sommes auraient servi à Mme A... pour régler des travaux, s'est trouvé infirmé par la production des factures et surtout la justification du paiement par chèques desdites factures; que, dès lors, il y a lieu de retenir les premières déclarations du prévenu, qui a reconnu l'ensemble des détournements commis au préjudice de Mme A..., âgée de près de 90 ans, à qui il disait que les sommes devaient servir à des placements; "et, aux motifs adoptés des premiers juges, que Jean-Claude Y... a avancé que les sommes retirées en espèces avaient été utilisées par la victime pour régler des travaux, argument infirmé par le juge d'instruction grâce à une commission rogatoire où il apparaît que Mme veuve A... a payé tous les travaux invoqués par Jean-Claude Y... par chèque bancaire; que Jean-Claude Y... a fini par admettre, lors d'une confrontation avec Mme veuve A..., qu'il ne pouvait justifier, pour les retraits en espèces, avoir restitué l'intégralité à celle-ci; "alors que le prêt d'une somme d'argent, même consenti à des fins convenues, constitue un prêt de consommation qui ne figure pas parmi les contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ancien; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, dès l'instant que la réalité du prêt qui lui avait été consenti par Mme A... n'était pas formellement contestée - celui-ci n'entrant pas dans les prévisions de l'article 408 ancien du Code pénal -, peu important, par ailleurs, l'usage qu'il ait pu faire de ladite somme, étant observé qu'il n'était tenu au remboursement desdites sommes qu'à compter du mois de juillet 1991; que, dès lors, et quand bien même la Cour relève que le prévenu aurait reconnu le détournement de la somme de 80 000 francs, celle-ci ayant été l'objet d'un prêt de consommation consenti par la victime, elle ne pouvait, dès lors, entrer en voie de condamnation sans violer les articles susvisés et, à tout le moins, répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que n'existait à l'égard de ces faits qu'un différend de nature civile"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable du délit d'abus de confiance à l'égard de Mme veuve B... et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement; "aux motifs qu'il est constant que Mme veuve B... a signé le 30 mai 1990 un bordereau pour un retrait d'espèces de 600 000 francs (sic; lire en réalité 60 000 francs) et qu'elle a toujours affirmé n'avoir jamais perçu cet argent, mais remis à Jean-Claude Brulé aux fins de placement, lui faisant entière confiance; que l'allégation suivant laquelle cette somme aurait été remise par Mme veuve B... à l'un de ses neveux est infirmée par les investigations qui ont établi que Mme veuve B... avait bien prêté de l'argent, mais ceci le 21 janvier 1992, et à l'aide d'un chèque, ainsi qu'il résulte d'un contrat de prêt; "1°) alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un acte positif de détournement ou de la dissipation de la chose remise; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la partie civile avait affirmé n'avoir jamais perçu cet argent mais l'avoir remis au demandeur aux fins de placement et que des investigations avaient permis de constater que Mme B... avait, le 21 janvier 1992, prêté de l'argent à son neveu à l'aide d'un chèque, sans rechercher si le montant de la somme prêtée correspondait au montant de la somme détournée, ni sans relever, par ailleurs, aucun fait positif et matériel de nature à caractériser le détournement frauduleux de la somme litigieuse, hormis le fait que la victime n'était pas rentrée en possession de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés; "2°) alors que, d'autre part, renverse la charge de la preuve l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer, pour prétendument en déduire la réalité du détournement, que le prêt querellé avait été conclu le 21 janvier 1992, sans rechercher par des éléments directs et concrets l'élément matériel du détournement allégué; "3°) alors qu'enfin, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, qu'il se souvenait que le neveu avait à plusieurs reprises demandé de l'argent à sa grand-mère; que, si un emprunt avait été consenti à ce dernier postérieurement au retrait de cet argent, Mme B... n'a jamais fait état de ce prêt dans sa déclaration; que ces conclusions étaient déterminantes, dans la mesure où elles attestaient de ce que le neveu de Mme B... avait sollicité cette dernière à plusieurs reprises et que l'emprunt qu'elle lui avait consenti par chèque en 1992 n'empêchait nullement qu'elle lui ait prêté antérieurement en espèces l'argent prétendument détourné ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude Brulé à verser à la Caisse de Crédit Agricole une indemnité de 50 000 francs; "aux motifs que les détournements dont il s'était rendu coupable à l'égard de ses clients avaient causé à celle-ci un préjudice tenant au retentissement de ces actes frauduleux sur le fonctionnement de la banque, qui était direct puisque celle-ci était détentrice des fonds détournés; "alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque n'était pas détentrice d'une partie importante des fonds qui auraient été détournés, soit par abus de confiance, soit par vol, lesquels avaient été directement remis au prévenu par les victimes, soit pour qu'il en fasse un emploi déterminé (placement) par l'intermédiaire de la banque, soit pour qu'il les dépose à la banque; qu'en l'état de ces constatations, la Cour ne pouvait, sans se contredire et priver pour partie sa décision de base légale, considérer comme directe l'intégralité du préjudice résultant pour la banque du retentissement des actes frauduleux sur son fonctionnement, une partie de celui-ci résultant non des infractions poursuivies, mais seulement de l'obligation pour la banque d'en répondre en qualité de civilement responsable, subrogée dans les droits des victimes"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-03 | Jurisprudence Berlioz