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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Lacourte, Bercy, Aubron, Jourdain, Vincent, Maréchal et Lefèvre, office notarial, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 17 novembre 1992 de la cour d'appel de Paris, l'Office notarial Lacourte-Jourdain, entreprise comportant plus de 10 salariés, a été condamné à payer à Mme X..., salariée licenciée le 28 décembre 1990 alors qu'elle avait plus de 2 ans d'ancienneté, une indemnité de 100 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la salariée, dont les salaires des six derniers mois étaient de 192 354 francs, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle; que par l'arrêt attaqué en date du 16 juillet 1993, la cour d'appel a dit que le nombre de 200 000 francs devait être substitué à celui de 100 000 francs;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel n'avait pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais avait jugé que le préjudice subi serait réparé par 100 000 francs de dommages-intérêts et qu'il appartenait à la salariée, si elle estimait être en droit d'obtenir une indemnité au moins égale à six mois de salaire par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à rectifier le montant des dommages-intérêts en remplaçant le nombre de 100 000 francs par celui de 200 000 francs;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Lacourte, Bercy, Aubron, Jourdain, Vincent, Maréchal et Lefèvre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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