Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-19.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.589
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° F 20-19.589
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [X] [K], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 20-19.589 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 9],
2°/ à l'association ASAPN, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de M. [R] [K],
3°/ à Mme [L] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 8],
5°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [L] et [N] [K] et de MM. [H] et [M] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [K], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [K] à payer à Mmes [L] et [N] [K] et MM. [H] et [M] [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux ;
ALORS QUE, de première part, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit, notamment, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et pour ordonner, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux, que les demandeurs avaient précisé dans leur assignation leurs intentions quant à la répartition des biens en indiquant que « les demandeurs à la procédure ont fait savoir leur souhait de procéder au partage des actifs détenus par le notaire, Me [D], suivant le compte d'administration établi par celui-ci, de régler également à Mme [E] [K] [L] les autres frais inhérents à la maison de [Localité 5] et [Localité 7] que le notaire n'a pas payés, de procéder à la vente de l'immeuble indivis, celuici n'étant pas partageable en nature », quand, dès lors, notamment, que les pièces du compte d'administration produites par les demandeurs ne permettaient nullement de déterminer leurs intentions quant à la répartition des biens dépendant des successions en cause, elle ne caractérisait nullement que les demandeurs avaient précisé, dans leur assignation en partage, leurs intentions quant à la répartition des biens dépendant des successions en cause autres que l'immeuble indivis situé à [Localité 5] et [Localité 7], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit, notamment, préciser les diligences entreprises par le demandeur en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et pour ordonner, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux, que les demandeurs avaient fait état, dans leur assignation, des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en indiquant que « Me [G] [D], notaire à La Madeleine, a tenté le règlement amiable des opérations de partage sans résultat (voir pièce 9 : 9 échanges de correspondances sans résultat) », quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait nullement que les demandeurs avaient précisé, dans leur assignation en partage, les diligences qu'ils avaient entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et pour ordonner, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux, que les demandeurs au partage justifiaient de la tentative de partage amiable en produisant diverses lettres et qu'il résultait de ces pièces que le notaire, Me [G] [D], avait tenté à plusieurs reprises de réunir les héritiers pour parvenir à un partage amiable, ce qui s'était toutefois révélé impossible vu le désaccord opposant MM. [X] [K] et [R] [K] à leurs frères et soeurs quant à l'ouverture même des opérations de partage et à la vente de la maison, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [X] [K], si MM. [X] [K] et [R] [K] ne s'étaient pas bornés à poser des questions légitimes qui étaient restées sans réponse et s'il n'en résultait pas qu'aucune tentative sérieuse de partage amiable n'avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'article 840 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prime de 24 000 euros versée le 30 janvier 2007 n'était pas manifestement excessive et D'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de rapport de cette prime à la succession et débouté M. [X] [K] de sa demande au titre du recel successoral portant sur le contrat d'assurance-vie de [V] [T] ;
ALORS QUE l'utilité de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, au moment du versement des primes, est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées au sens des dispositions de l'article L. 132-13 du codes assurances ; qu'en disant que la prime de 24 000 euros versée le 30 janvier 2007 par [V] [T] n'était pas manifestement excessive eu égard à ses facultés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [X] [K], si le versement de la prime de 24 000 euros sur un contrat d'assurance-vie n'était pas, au moment où elle avait eu lieu, inutile à [V] [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 132-13 du codes assurances.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rapport à la succession dirigée contre M. [I] [K] et D'AVOIR en conséquence rejeté la demande d'application de la sanction du recel successoral ;
ALORS QUE s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une libéralité à une succession d'apporter la preuve de l'existence de cette libéralité, une fois cette preuve apportée, il appartient à l'héritier qui s'oppose au rapport de la libéralité à la succession d'apporter la preuve qu'il n'a pas bénéficié d'une libéralité ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé que [V] [T] avait payé diverses sommes qui correspondaient à des loyers et frais dont la charge incombait à M. [I] [K] en vertu du contrat de location qu'il avait conclu, pour rejeter la demande de rapport à la succession dirigée contre M. [I] [K] et, en conséquence, la demande d'application de la sanction du recel successoral, qu'il appartenait à M. [X] [K] d'apporter la preuve que M. [I] [K] avait bénéficié d'une donation indirecte en n'effectuant aucun remboursement des sommes que celle-ci avait payées pour son compte au bailleur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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