Tribunal judiciaire, 17 février 2026. 25/00384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00384
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2026
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N° RG 25/00384 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSYR
REFERENCE SAISIE DES REMUNERATIONS :
CONTESTATION SR 2024/A274
Minute : GMC TJ
LRAR
Copie exécutoire délivrée
à :
SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES,
mandataire : Me Valérie COQUIN
Copie certifiée conforme
à :
[W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 17 Février 2026
CONTESTATION SAISIE DES REMUNERATIONS
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OPH HABITAT DROUAIS
(RCS CHARTRES n°B 393 448 881)
dont le siège social est sis 32 avenue JF Kennedy - 28109 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [T]
demeurant Hôtel de Ville - Place du Marché - 28305 MAINVILLIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécxution du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance de référé du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Dreux a condamné Monsieur [T] et Madame [J] à payer à leur bailleur l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 1 881,89 € au titre des loyers impayés et les a condamnées aux dépens;
Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] le 28 avril 2023 et à Madame [J] le 25 avril 2023;
Par requête en date du 16 avril 2024, l'OPH HABITAT DROUAIS a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Chartres pour avoir paiement par ses employeurs, de la somme totale de 3741,95 € correspondant au principal de l'ordonnance de référé précitée augmenté des frais et dépens;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025 pour laquelle l'OPH a fait citer Monsieur [T] par exploit du 9 décembre 2024;
A cette audience, le tribunal a constaté que le débiteur ne comparaissait pas et a validé la saisie des rémunérations pour les sommes de 1881,89 € en principal augmenté de 1506,09€ pour frais et dépens ainsi que de la somme de 149,92€ au titre des intérêts;
A la suite de l'avis adressé par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur en date du 20 janvier 2025, Monsieur [T] l'a contesté par courrier en date du 6 février 2025 expliquant qu'il n'était plus locataire du logement pour l'avoir quitté depuis 2017 date de son divorce;
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres;
L'OPH HABITAT DROUAIS, représenté par son avocat, remet au greffe la citation délivrée à Monsieur [T] par exploit du 22 septembre 2025 et demande la confirmation de la saisie ordonnée;
Bien que régulièrement cité à l'Etude du commissaire de justice, Monsieur [T] ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R.35252-8 du code du travail, applicable à la date de la saisie validée, que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [T] se contente d'affirmer qu'il n'était plus co-locataire du logement occupé 8, Impasse Ampère à Dreux depuis son divorce en 2019, mais ne produit aucun justificatif : congé donné au bailleur, justificatif de son divorce et l'attribution du logement par le Juge aux Affaires Familiales , etc etc;
Par ailleurs, il a été cité à l'Etude de l'huissier de justice le 7 septembre 2022 devant le juge des référés pour l'audience du 6 décembre 2022 et n'a pas comparu ;
En outre, l'ordonnance de référé rendue le 6 avril 2023 lui a été signifiée à l'Etude de l'huissier de justice le 28 avril 2023 et il n'a exercé aucun recours;
Un procès verbal de saisie vente lui a également été signifiée sous la même forme et il ne l'a pas contesté;
L'assignation en saisie de ses rémunérations lui a été signifiée sous la même forme et il n'a pas comparu à l'audience du 8 janvier 2025 afin de s'expliquer;
En conséquence, le tribunal le déboute de sa contestation de la saisie ordonnée le 8 janvier 2025.
dans la mesure où le défendeur succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par défaut et et ce en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa contestation de l'acte de saisie des rémunérations 2024/A2874 du 8 janvier 2025 ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens.
RAPPELLE l'exécution provioire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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