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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Igol Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Victorine X... née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Igol Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 18 juillet 1988, en qualité de secrétaire dactylographe, a été licenciée le 25 juin 1991;
Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de licenciement revêtaient un caractère général et imprécis contraires aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Attendu, cependant, que l'énoncé des motifs était le suivant :
"insuffisance professionnelle, ... erreurs importantes et répétées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise";
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne Mme X... née Y..., envers la société Igol Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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