Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-21.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.257
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Amar X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1996, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble au profit de M. Amar X... en présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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