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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° P 17-27.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Marie Christine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la somme de 411.612,34 euros devait figurer à l'actif de l'indivision issue de la donation-partage du 29 octobre 1980, D'AVOIR dit que cette somme avait déjà été perçue par Mme Z... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage et rejeté la demande de M. Patrick X... tendant à la condamnation de Mme Z... à payer cette somme à l'indivision résultant de la de donation-partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en 1980, Jacques X... a fait une donation-partage à ses trois enfants, chacun recevant un tiers des biens donnés, cette donation-partage créant ainsi une indivision conventionnelle familiale entre les trois enfants ; que M. Patrick X..., en plus de ses droits découlant de la donation-partage, est propriétaire en propre : /- de 1/7e de la propriété de [...], /- d'une parcelle ([...]) mitoyenne de la propriété précitée ; que par convention des 20, 21 et 25 novembre 1993, les trois enfants se sont entendus pour procéder à la liquidation de l'indivision conventionnelle familiale comme suit : /- M. X... s'est vu attribuer la totalité du domaine de [...], /- Mme Z... s'est vu attribuer l'intégralité du produit de la vente de l'appartement de [...], /- Mme Y... s'est vu attribuer la totalité des 6/7e de la propriété de [...] ; que cette convention n'a pas été homologuée, de sorte que le produit de la vente de l'appartement de [...] est indivis et fait partie de l'actif de l'indivision à partager, le règlement de cette somme par Mme Z... devant être intégré aux opérations de comptes, liquidation et partage et s'effectuer en moins prenant ; que M. X... n'allègue nullement que la part de sa soeur serait inférieure à cette somme, de sorte que sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 411.612,34 euros n'est pas fondée et qu'il doit en être débouté, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ; qu'il n'expose pas plus les motifs et le fondement juridique de sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement d'intérêts à compter du 20 mars 1994, et ne précise pas à quoi correspond cette date, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes principales formées par mesdames Marie-Christine et Marie-Laure X..., il résulte clairement de la décision précédemment rendue par ce tribunal en 2008, confirmée pour l'essentiel par l'arrêt rendu en 2010, que la donation-partage de 1980 épuisait les droits immobiliers dont disposait Jacques X..., le tribunal étant donc saisi de la liquidation de deux indivisions, d'une part, celle issue de la donation-partage qui concerne les trois enfants de Jacques X..., d'autre part, celle qui résulte de sa succession qui ne comporte que des valeurs mobilières ; que, pour plus de clarté, et bien que chaque indivision dépende l'une de l'autre, il convient donc de distinguer les opérations de partage de ces deux indivisions ; que, sur le partage de l'indivision issue de la donation-partage du 29 octobre 1980, il convient ici de rappeler que cette donation-partage portait sur trois biens distincts, à savoir des parts sociales d'une Sci X...-E...-F... propriétaire d'un bien situé à [...], des parts sociales de la sci du Domaine de [...] (domaine agricole) et une partie (6/7°) d'un bien indivis situé à [...] (le 1/7° restant appartenant à Patrick X...) ; que dans son jugement de 2008, le tribunal avait tenté de liquider l'indivision issue de cette donation partage ; qu'il rappelait en premier lieu que le Domaine de [...] n'existait plus (liquidation judiciaire) et que la perte de ce bien devait être supportée également par les trois indivisaires, sans faute de part ni d'autre (cf arrêt de la cour d'appel du 29 avril 2003), cette question étant ainsi définitivement tranchée ; que le tribunal indiquait en second lieu que la valeur des deux autres biens devait être répartie également entre les indivisaires à la date du partage à venir, l'inégalité des lots en nature se compensant par une soulte éventuelle ; que s'agissant du bien de [...], il n'existe pas de difficultés dès lors que celui-ci a été vendu, et que sa valeur peut aisément être partagée ; que le tribunal indiquait toutefois qu'il se heurtait à une difficulté quant à l'évaluation du bien situé à [...], ce qui a donné lieu à l'expertise confiée à maître B..., notaire ; que cette question est aujourd'hui éclaircie, mais il reste à établir les comptes d'indivision ; que, sur les éléments d'actifs à partager, sur le produit de la vente du bien situé à [...] appartenant à la Sci X...-E...-F..., il ressort du rapport du notaire que le bien indivis entre les trois enfants (parts sociales d'une Sci propriétaire d'un bien à [...]) a fait l'objet d'une vente le 30 mars 1994, moyennant un prix de 411.612,34 euros, lequel prix a été attribué intégralement à Marie-Christine X... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir. Cette dernière doit restitution de cette somme à l'indivision, qui constitue donc un actif de la masse à partager ; que, contrairement à ce que soutient Patrick X..., il n'y a pas lieu à « rapport » à succession, les parts de la Sci appartenant aux indivisaires au jour du décès, ainsi que le précise à juste titre le notaire ;
1. ALORS QU' en déboutant M. Patrick X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z... à restituer à l'indivision la somme qu'elle avait perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...], après avoir relevé que la convention qui attribuait à Mme Z... cette somme ne constituait pas un partage partiel, et en avoir déduit que cette somme était indivise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant, a violé l'article 815 du code civil ;
2. ALORS QU' en déboutant M. Patrick X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z... à restituer à l'indivision la somme qu'elle avait perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...], par la considération que M. Patrick X... n'alléguait pas que la part de sa soeur dans le partage à venir serait inférieure au produit de cette vente (arrêt attaqué, p. 6, § 4), et après avoir pourtant relevé que la convention qui attribuait à Mme Z... le prix de cette vente ne constituait pas un partage partiel, de sorte que cette somme était indivise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815 du code civil ;
3. ALORS QU' en déboutant M. Patrick X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z... à restituer à l'indivision la somme qu'elle avait perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...], par le moyen relevé d'office que M. Patrick X... n'alléguait pas que la part de sa soeur dans le partage à venir serait inférieure au produit de cette vente (arrêt attaqué, p. 6, § 4), sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou de la procédure que ce moyen ait été soumis au débat préalable des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU' à supposer que, par motif adoptés, la cour d'appel ait rejeté la demande de M. Patrick X... tendant à la condamnation de Mme Z... à verser à l'indivision la somme qu'elle avait perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...] car il n'y avait pas lieu à « rapport » à succession (jugement entrepris, p. 7, § 1), en statuant de la sorte, cependant que dans ses écritures d'appel, M. Patrick X... ne réclamait pas le rapport à la succession de la somme litigieuse mais son paiement à l'indivision issue de l'acte de donation-partage du 29 octobre 1980 (conclusions, p. 21, § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la somme de 411.612,34 euros devait figurer à l'actif de l'indivision issue de la donation-partage du 29 octobre 1980 et que cette somme avait déjà été perçue par Mme Z... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage, D'AVOIR rejeté la demande de M. Patrick X... tendant à la condamnation de Mme Z... à payer à l'indivision résultant de la donation-partage, des intérêts au taux légal, sur la somme de 411.612,34 euros, avec capitalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en 1980, Jacques X... a fait une donation-partage à ses trois enfants, chacun recevant un tiers des biens donnés, cette donation-partage créant ainsi une indivision conventionnelle familiale entre les trois enfants ; que M. Patrick X..., en plus de ses droits découlant de la donation-partage, est propriétaire en propre : /- de 1/7e de la propriété de [...], /- d'une parcelle ([...]) mitoyenne de la propriété précitée ; que par convention des 20, 21 et 25 novembre 1993, les trois enfants se sont entendus pour procéder à la liquidation de l'indivision conventionnelle familiale comme suit : /- M. X... s'est vu attribuer la totalité du domaine de [...], /- Mme Z... s'est vu attribuer l'intégralité du produit de la vente de l'appartement de [...], /- Mme Y... s'est vu attribuer la totalité des 6/7e de la propriété de [...] ; que cette convention n'a pas été homologuée, de sorte que le produit de la vente de l'appartement de [...] est indivis et fait partie de l'actif de l'indivision à partager, le règlement de cette somme par Mme Z... devant être intégré aux opérations de comptes, liquidation et partage et s'effectuer en moins prenant ; que M. X... n'allègue nullement que la part de sa soeur serait inférieure à cette somme, de sorte que sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 411.612,34 euros n'est pas fondée et qu'il doit en être débouté, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ; qu'il n'expose pas plus les motifs et le fondement juridique de sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement d'intérêts à compter du 20 mars 1994, et ne précise pas à quoi correspond cette date, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes principales formées par mesdames Christine et Marie-Laure X..., il résulte clairement de la décision précédemment rendue par ce tribunal en 2008, confirmée pour l'essentiel par l'arrêt rendu en 2010, que la donation-partage de 1980 épuisait les droits immobiliers dont disposait Jacques X..., le tribunal étant donc saisi de la liquidation de deux indivisions, d'une part, celle issue de la donation-partage qui concerne les trois enfants de Jacques X..., d'autre part, celle qui résulte de sa succession qui ne comporte que des valeurs mobilières ; que, pour plus de clarté, et bien que chaque indivision dépende l'une de l'autre, il convient donc de distinguer les opérations de partage de ces deux indivisions ; que, sur le partage de l'indivision issue de la donation-partage du 29 octobre 1980, il convient ici de rappeler que cette donation-partage portait sur trois biens distincts, à savoir des parts sociales d'une Sci X...-E...-F... propriétaire d'un bien situé à [...], des parts sociales de la sci du Domaine de [...] (domaine agricole) et une partie (6/7°) d'un bien indivis situé à [...] (le 1/7° restant appartenant à Patrick X...) ; que dans son jugement de 2008, le tribunal avait tenté de liquider l'indivision issue de cette donation partage ; qu'il rappelait en premier lieu que le Domaine de [...] n'existait plus (liquidation judiciaire) et que la perte de ce bien devait être supportée également par les trois indivisaires, sans faute de part ni d'autre (cf arrêt de la cour d'appel du 29 avril 2003), cette question étant ainsi définitivement tranchée ; que le tribunal indiquait en second lieu que la valeur des deux autres biens devait être répartie également entre les indivisaires à la date du partage à venir, l'inégalité des lots en nature se compensant par une soulte éventuelle ; que s'agissant du bien de [...], il n'existe pas de difficultés dès lors que celui-ci a été vendu, et que sa valeur peut aisément être partagée ; que le tribunal indiquait toutefois qu'il se heurtait à une difficulté quant à l'évaluation du bien situé à [...], ce qui a donné lieu à l'expertise confiée à maître B..., notaire ; que cette question est aujourd'hui éclaircie, mais il reste à établir les comptes d'indivision ; que, sur les éléments d'actifs à partager, sur le produit de la vente du bien situé à [...] appartenant à la Sci X...-E...-F..., il ressort du rapport du notaire que le bien indivis entre les trois enfants (parts sociales d'une Sci propriétaire d'un bien à [...]) a fait l'objet d'une vente le 30 mars 1994, moyennant un prix de 411.612,34 euros, lequel prix a été attribué intégralement à Marie-Christine X... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir. Cette dernière doit restitution de cette somme à l'indivision, qui constitue donc un actif de la masse à partager ; que, contrairement à ce que soutient Patrick X..., il n'y a pas lieu à « rapport » à succession, les parts de la Sci appartenant aux indivisaires au jour du décès, ainsi que le précise à juste titre le notaire ;
1. ALORS QU' en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en énonçant notamment que M. Patrick X... n'exposait pas le fondement juridique de sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement d'intérêts sur la somme qu'elle a perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...], pour en déduire qu'il devait être débouté de cette demande, cependant qu'il incombait dès lors aux juges du second degré d'examiner le bien-fondé de la demande sous tous ses aspects juridiques, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, pour rejeter la demande de M. Patrick X... tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement d'intérêts sur la somme qu'elle avait perçue sur le produit de la vente de l'appartement de [...], la cour d'appel a notamment énoncé que M. Patrick X... ne précisait pas à quoi correspondait la date du 20 mars 1994 (arrêt attaqué, p. 6, § 5), à laquelle celui-ci fixait, dans le dispositif de ses écritures (conclusions, p. 21), le point de départ des intérêts réclamés ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant que, dans les motifs de ses conclusions, M. Patrick X..., d'une part, retenait que c'est à compter du 30 mars 1994 que les intérêts devaient courir (conclusions, p. 8, dernier §, et p. 9, § 4), d'autre part, avait expliqué son choix du 30 mars 1994, s'agissant du jour où Mme Z... avait perçu la quote-part sur le prix de la vente de l'appartement de [...] (conclusions, p. 3, § 2, et p. 9, § 1), la cour d'appel qui n'a pas recherché si en visant, dans le dispositif de ses écritures, le 20 mars 1994, M. Patrick X... n'avait pas manifestement commis une erreur matérielle, n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR attribué à Mme Y... la parcelle [...] à titre préférentiel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'attribution préférentielle de la parcelle [...] de la propriété de [...], cette propriété appartient pour 1/7e en propre à M. X... et pour 6/7e à l'indivision conventionnelle familiale X... - Y... – Z... ; qu'elle est composée de trois parcelles, [...], [...] et [...] ; que Mme Y... a, avec son époux, édifié son domicile sur la parcelle [...] , l'acte de donation-partage du 29 octobre 1980 stipulant que « M. Jacques X... et Patrick X..., en leur qualité de propriétaires actuels du terrain et le même Patrick X..., Mme Z... et Mme Y..., à raison des droits qu'ils vont acquérir sur le terrain en vertu de la donation-partage qui va suivre, déclarent renoncer pour eux et leurs ayants droit, à la faculté que leur laisse l'article 555 du Code Civil, soit d'exiger la démolition de cette nouvelle maison, soit d'en devenir propriétaire en indemnisant M. et Mme Y... » ; que M. X... s'oppose à l'attribution préférentielle de la parcelle [...] à sa soeur en soutenant à titre principal que l'attribution préférentielle d'un bien n'est pas applicable au partage d'une indivision conventionnelle, et à titre subsidiaire, que l'attribution préférentielle prévue par l'article 832-1 du code civil ne s'applique pas à un terrain non bâti ; que, toutefois, l'attribution préférentielle peut être demandée sous les conditions prévues par la loi, dans les partages des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle ; qu'eu égard aux stipulations de la donation-partage, l'indivision conventionnelle ne peut obtenir ni la propriété, ni la démolition de la maison édifiée sur la parcelle [...] ; qu'en conséquence, que la parcelle est un élément indissociable de l'habitation, la maison et le terrain formant ainsi un ensemble indétachable, de sorte que Mme Y... est en droit de solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle [...] ; qu'en outre, elle y demeure, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé de ce chef, en ce compris la valeur attribuée à cette parcelle, soit 82.000 euros, l'abattement de 50 % sollicité par Mme Y... pour propriété bâtie n'étant pas justifié dès lors que la construction est sa propriété ; que, sur les parcelles [...] et [...] , M. X... expose qu'aux termes de son rapport, Maître Stéphane B... a estimé au vu des conclusions de son sapiteur, le Cabinet C..., du 24 mars 2010 que la valeur libre de ces parcelles était de 1.042.000 €, dont 960.000 € pour les parcelles [...] et [...] et 82.000 € pour la parcelle [...] ; que l'appelant demande à titre principal, une actualisation de ces valeurs compte tenu de l'ancienneté du rapport du cabinet C..., et subsidiairement la licitation des parcelles ; que Mme Y... soutient que depuis 2010, l'état du marché a évolué à la baisse surtout pour les résidences secondaires et que de plus, depuis le décès de leur mère qui disposait d'un droit d'usage et d'habitation, la propriété n'est plus habitée, ni même entretenue et ce, du fait du refus de M. X... et de Mme Z... d'apporter des liquidités sur le compte de l'indivision pour procéder aux dépenses d'entretien et de conservation ; que dans ces conditions, il apparaît incontestable que les estimations du rapport C... déposé en 2010 ne correspondent plus, non seulement à l'état du marché de l'immobilier, mais également à l'état de l'immeuble qui n'est plus occupé et entretenu depuis 2013, mais aussi en raison du nouveau PLU en date du 18 février 2014, qui n'était pas en vigueur lors du dépôt du rapport C... et qui peut avoir une influence sur la valeur vénale, qu'il apparaît nécessaire de recourir à une nouvelle expertise ; qu'en l'absence d'accord des indivisaires sur le sort des parcelles [...] et [...] , qui n'allèguent ni l'un, ni l'autre que ces parcelles pourraient être aisément partageables ou attribuables, le débat sur l'actualisation de leur valeur est sans portée, le montant de la mise à prix n'imposant nullement la détermination d'une valeur actualisée et précise, le prix étant déterminé par le procédé des enchères, de sorte que la demande de nouvelle expertise doit être rejetée ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la licitation selon les modalités précisées au dispositif de la décision, sur une mise à prix de 700.000 € ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'évaluation du bien situé à [...], le notaire désigné en 2008 pour l'évaluation du bien s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. B qui a déposé un rapport très complet en mars 2010, proposant d'évaluer ce bien à la somme globale de 752.000 euros (dont 1/7° appartenant à Patrick X...), étant précisé qu'il était alors tenu compte de l'occupation du bien par Mme D..., aujourd'hui décédée ; que dans son rapport déposé [...] , le notaire propose de réévaluer ces biens qui sont désormais libres en fixant leur valeur à la somme de 1.042.000 euros, dont 960.000 euros pour les parcelles [...] et [...] , et 82.000 euros pour la parcelle [...] sur laquelle est édifiée une construction appartenant à Marie-Laure X... et à son époux (construction sur le terrain d'autrui) ; que dans son rapport, le notaire ajoute que cette estimation doit faire l'objet d'une actualisation (entre 2010 et 2013), ce qui conduit Mesdames X... à solliciter une nouvelle expertise ; qu'il sera en premier lieu observé que, contrairement à ce qui est soutenu, M. C... a bien pris en compte la situation particulière de la parcelle [...] puisqu'il indique avoir décidé de la valoriser : « comme une unité foncière encombrée » ; que, de même, M. C... a bien pris en compte le caractère inconstructible des parcelles (rapport E... qui fait état d'une impossibilité de construire jusqu'en 2020 au moins), de sorte que les critiques faites par Mesdames X... à ce rapport ne sont pas fondées ; qu'il convient en outre de rappeler, d'une part, que deux expertises ont déjà été réalisées en 1995 et 2010, d'autre part, qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, Mesdames X... ayant eu tout loisir de solliciter, durant la procédure, une actualisation auprès d'un agent immobilier si elles l'estimaient nécessaire ; que la demande d'une nouvelle expertise, 15 ans après le début de la procédure et retardant ainsi une nouvelle fois son issue, sera dès lors rejetée ; que les valeurs retenues dans le rapport de Maître B... seront donc entérinées ; que, sur la demande d'attribution préférentielle du bien de [...], il résulte de l'article 831-2 du code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment du décès ; qu'il résulte en outre de l'article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ; qu'en l'espèce, Marie-Laure X... épouse Y... indique qu'elle sollicite l'attribution préférentielle du bien situé à [...], à savoir l'ensemble des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ; que Patrick X... demande pour sa part que les parcelles [...] et [...] fassent l'objet d'une licitation, s'opposant ainsi implicitement à l'attribution préférentielle, admettant toutefois que la parcelle [...] , sur laquelle est édifié l'immeuble appartenant à Mme Y... reste en indivision jusqu'au paiement de son prix, ce qui s'analyse comme un acquiescement à la demande d'attribution préférentielle ; que Marie Laure X... justifie remplir les conditions de l'article 831-2 précité pour bénéficier d'une attribution préférentielle sur la parcelle [...] , de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande sur ce point ; que la demande de Patrick X... tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 150.000 euros à ce titre n'apparaît pas fondée, le tribunal estimant que la valeur de cette parcelle ne peut excéder celle résultant de l'expertise judiciaire, à savoir la somme de 82.000 euros ; que cette parcelle étant détenue en indivision, le paiement du prix se fera à proportion des droits de chacun ; qu'elle ne justifie toutefois nullement remplir les conditions de résidence au moment du décès et d'habitation effective sur les deux autres parcelles [...] et [...] , de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande sur ce point ; que s'agissant de ces parcelles [...] et [...] , force est de constater qu'elles ne peuvent être partagées en nature, de sorte qu'il convient d'ordonner leur licitation, étant rappelé que – par application de l'article 1378 – l'adjudication peut toujours se dérouler entre les indivisaires ; qu'il n'est pas possible d'ordonner la vente par licitation de la parcelle [...] dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci appartient en propre à Patrick X... qui est dès lors libre de procéder à sa vente comme il l'entend ; que conformément à la proposition non contestée de Patrick X..., il convient de fixer la mise à prix des parcelles [...] et [...] , dans le cas d'une adjudication entre indivisaires à la somme de 960.000 euros, et dans le cas d'une adjudication extérieure à la somme de 500.000 euros ;
1. ALORS QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; qu'en attribuant à Mme Y..., à titre préférentiel, la parcelle [...] , cependant que celle-ci était déjà propriétaire avec son époux du local d'habitation situé sur cette parcelle, de sorte que l'attribution préférentielle réclamée portait uniquement sur un terrain et non sur un local d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 831-2 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; qu'en attribuant à Mme Y..., à titre préférentiel, la parcelle [...] , sans rechercher si, comme le soutenait M. Patrick X... (conclusions, p. 14, § 5 et 6 à compter du bas de la page), Mme Y... était déjà propriétaire avec son époux du bâtiment érigé sur cette parcelle, de sorte que l'attribution préférentielle aurait uniquement porté sur un terrain et non sur un local d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2 du code civil.