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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-77 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'apprenti par M. Y..., prothésiste dentaire, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1993 ; qu'il a été mis à pied le 5 septembre 1994 ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre du 29 septembre 1994 puis a saisi, le 7 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, l'apprenti ayant réclamé le paiement des salaires jusqu'au terme dudit contrat ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt attaqué rendu après renvoi sur cassation (Soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.325) énonce que la résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et qu'ainsi M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de son salaire du 5 septembre au 7 octobre 1994 ;
Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté d'une part que l'employeur avait unilatéralement rompu le contrat le 29 septembre 1994 et d'autre part, que cette rupture notifiée par ce dernier avait annulé la décision de mise à pied de l'apprenti du 5 septembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, selon l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 596,12 euros au titre du salaire dû pour la période du 5 septembre au 7 octobre 1994, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que M. X... a droit au paiement de ses salaires du 5 septembre 1994 au 9 juillet 1996 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant des salaires dus à M. X... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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