Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.132
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui, pour banqueroute, exécution d'un travail clandestin et infraction à une interdiction professionnelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de gérer une entreprise et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, 196 à 202 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 485, 567, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Bernard X... coupable du délit de banqueroute ;
"aux motifs, notamment, que Bernard X... était le gérant de fait de la Société Glasgow Copy ;
"alors qu'il résulte du dispositif d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 avril 1996 que Bernard X... avait la qualité de salarié de la société Glasgow Copy ; qu'en l'état de cette contrariété manifeste de décisions, la cassation de l'arrêt attaqué s'impose" ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable des faits reprochés en tant que gérant de fait de la société Glasgow Copy, la cour d'appel relève notamment que ce dernier n'exerçait pas seulement son activité de directeur commercial mais également une activité de gestion et de direction en toute indépendance dans les domaines comptable, financier et social ; qu'elle ajoute que, peu importe que la chambre sociale de la même cour ait pu considérer, dans un arrêt rendu le 9 avril 1996, que le prévenu n'était pas gérant de fait, ladite chambre ne disposant pas des divers éléments ressortant de l'enquête pénale et la chambre correctionnelle n'étant pas liée par cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, sauf les exceptions formellement autorisées par la loi, les décisions rendues en matière civile n'ont pas autorité de la chose jugée au regard de l'action publique dont sont saisies les juridictions répressives ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard