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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-04.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.075

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette A..., épouse Z..., demeurant bâtiment C8 Lou Y..., à Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre des surendettements), au profit : 1 ) de la société anonyme Crédipar-Din, dont le siège est ... (8e), 2 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... (15e), 4 ) de la société Cofidis, dont le siège est ... (Nord), 5 ) de la société Finaref, dont le siège est ... (Nord), 6 ) de M. Gilles X..., demeurant bâtiment C, Les Hauts de Sainte-Estève à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), 7 ) du Crédit agricole, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 janvier 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a décidé des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme Z... ; que le moyen, qui se borne à critiquer ces mesures, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz