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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.324

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 21-23.324 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : la société Immocitiz Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50438 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Immocitiz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz