Cour d'appel, 02 mars 2026. 23/05689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/05689
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05689 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEYM
Appel contre le jugement rendu le 03/04/2023 RG 20/00126-Minute par le TJ de [Localité 1] 5ème chambre
Mme [W] [H]
C/
M. [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me [Q] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la communauté légale.
Le 23 mars 2002, ils ont acquis un terrain à bâtir à [Localité 5].
Par acte notarié du 8 janvier 2007, ils ont constitué entre eux la société « SCI [Adresse 3] [1] [B] '' (ci-après la société), à raison d'une part pour Mme [H] et de 99 parts pour M. [B].
Le 2 octobre 2007, ils ont cédé à cette société un terrain d'une surface de 2 426 m², détaché de la parcelle acquise en 2002.
Sur ce terrain, la société a édifié des bâtiments à usage professionnel, financés par emprunt et dont les parties étaient cautions solidaires.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué la jouissance à titre onéreux du logement de la famille et des meubles meublants à M. [B], chacun devant supporter la moitié du prêt immobilier.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce entre les époux.
Par acte du 23 décembre 2019, Mme [H] a assigné M. [B] en partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et désigné Me [N] en qualité de notaire commis ;
- dit que M. [B] est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis le 7 juillet 2014 ;
- dit que Mme [H] est créancière de l'indivision à raison du remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de 33 304,64 euros,
- dit que cette somme portera intérêts à compter de la demande ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'une années porteront eux-mêmes intérêts ;
- sursis à statuer sur la demande de Mme [H] tendant à voir condamner M. [B] à raison du règlement de la somme de 21 743 euros en qualité de caution de la SCI,
- réservé les dépens et sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le notaire commis a réalisé un projet d'état liquidatif et dressé son procès-verbal de dires pour Mme [H] et de carence pour M. [B] le 23 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge commis le 5 septembre 2022.
Mme [H] a déclaré approuver le projet du notaire actualisé pour tenir compte du solde du compte [2] ouvert au nom de M. [B] et en a sollicité l'homologation.
Le juge commis a dressé son rapport le 6 septembre 2022, mentionnant la demande d'homologation de Mme [H].
Le même jour, le même juge, en qualité de juge de la mise en état, a invité Mme [H] à conclure sur sa demande d'attribution préférentielle à la lumière de l'article «1575 » (en réalité 1375) du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable à la matière (1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.651, Bull. 2016, I, n° 8).
Par jugement du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
- débouté Mme [H] de sa demande d'attribution préférentielle,
- débouté en conséquent Mme [H] de ses demandes tendant au dépôt du jugement au rang des minutes du notaire, à la fixation et au versement de la soulte due par elle, à la condamnation de M. [B] à régler une indemnité d'occupation à compter du présent jugement, sans préjudice pour l'indemnité d'occupation à laquelle il demeure tenue sur le fondement de l'article 815-9 du code civil,
- ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des conditions de vente dressé par Me [Q] [A], de la maison situé [Adresse 4], sur une mise à prix de 100 000 euros, avec désignation d'un commissaire de justice et divers rappels sur la vente,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la reprise de l'état liquidatif compte tenu du prix d'adjudication et avec actualisation des comptes d'administration,
- dit n'y avoir avoir lieu de condamner M. [B] aux intérêts sur la somme de 33 304,94 euros, à compensation ou au règlement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complet partage,
- dit que les frais des actes du notaire seront portés au passif de la masse, leur solde acquitté au moyen du prix de prix de vente à percevoir et les avances faites par Mme [H] portées à son compte d'administration,
- condamné M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages. et intérêts,
- condamné M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration d'appel du 3 octobre 2023, soit 6 mois après le prononcé du jugement, Mme [H] en a interjeté appel en toutes ses dispositions susrappelées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2024 et signifiées le 8 janvier 2024, en même temps que la déclaration d'appel, par acte délivré à domicile, à M. [B], intimé défaillant, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions dont appel,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- homologuer l'état liquidatif élaboré le 24 février 2022 par Me [N], annexé à son procès-verbal de dires et de carence dressé le 23 mars 2022 ;
- attribuer préférentiellement à Mme [H] l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section ZH n° [Cadastre 1] pour 30a08ca ;
- enjoindre à Me [N] de déposer le jugement à intervenir au rang de ses minutes puis d'accomplir les formalités subséquentes à l'homologation de son projet d'état liquidatif ainsi qu'à l'attribution immobilière ordonnée, dont l'attestation de propriété immobilière ;
- fixer la soulte due par Mme [H] à M. [B], à la somme de 15 228,12 euros ;
- autoriser Mme [H] à verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, la soulte due à M. [B], entre les mains de Me [N], à charge pour lui de s'en départir selon les dispositions de l'état liquidatif homologué ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] à la somme de 975 euros par mois ;
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 487,50 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2022, jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir passe en force de chose jugée ;
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 975 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] les intérêts dus sur la somme de 33 304,64 euros, à compter du 1er mars 2022, jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir passe en force de chose jugée ;
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 5 582 euros au titre de sa quote-part dans les frais et droits de partage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'immeuble indivis ne serait pas préférentiellement attribué à Mme [H], préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
- ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques par-devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Sylvain Varoquaux, avocat au barreau de Nantes, de l'immeuble indivis suivant :
[Adresse 6]
Une maison d'habitation, édifiée en 2003, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée, WC, cellier, cuisine ouverte sur un séjour/salon orientés au Sud
donnant sur le jardin, bureau, chambre avec salle de bain et WC attenants, chaufferie, double garage ;
- À l'étage : palier, dégagement, trois chambres, salle de bain avec WC ;
- Grenier ;
- [Localité 7], Appentis adossé au garage,
Le tout cadastré Section ZH numéro [Cadastre 1] pour une surface de 3 008 m²,
- fixer la mise à prix à 100 000 euros, frais outre ;
- dire qu'à défaut d'enchère la mise à prix sera immédiatement abaissée à l'audience de vente, du quart puis de la moitié jusqu'à ce qu'il se produise une enchère, sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité ;
- dire que les publicités seront réalisées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du codes procédures civiles d'exécution ;
- autoriser une publicité élargie de la vente aux enchères publiques du lot unique afin de favoriser les enchères, les frais supplémentaires de publicité étant passés en frais privilégiés de vente ;
- ordonner que soit insérée la clause d'attribution suivante :
« Tout indivisaire preneur à la mise à prix ou dernier enchérisseur pourra, dans sa déclaration d'adjudication, déclarer revendiquer l'attribution de l'immeuble pour le montant de la dernière enchère, sauf surenchère du 10 e déclarée par un tiers.
En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.
L'attributaire ne sera pas soumis au paiement de son prix dans les conditions et délais prévus aux conditions générales de vente et de ce fait ne pourra être poursuivi par voie de folle enchère.
Le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans le partage et sous réserve des droits des créanciers. »
- renvoyer les parties devant le notaire commis pour la reprise de l'état liquidatif fondé, non plus sur la valeur estimée de l'immeuble indivis, mais sur son prix d'adjudication ;
- en tout état de cause,
- fixer à 975 euros par mois, à compter du 7 juillet 2014, l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision ;
- dire que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts ;
- ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du 3 avril 2023 en ce qu'il décide :
« condamne M. [B] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Sur les frais irrépétibles engagés en première instance :
- condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
L'arrêt est rendu par défaut.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, l'intimé qui ne comparaît pas est réputé s'approprier les motifs du jugement et le juge d'appel ne fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée en examinant, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lequel le premier juge s'est déterminé.
Pour se voir attribuer préférentiellement l'immeuble indivis, Mme [H] soutient que le premier juge a, à tort, relevé d'office le fait que l'attribution préférentielle n'était pas de droit en matière de partage de communauté matrimoniale et que Mme [H] n'est pas l'occupante de l'immeuble indivis, alors que ces dispositions ne sont pas d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile et des articles 831-2 et 1476 du code civil, le premier juge s'est contenté de vérifier qu'étaient réunies les conditions de fait et de droit nécessaires au succès de la prétention de Mme [H]. Il incombait à celle-ci de démontrer le bien-fondé de sa demande d'attribution préférentielle à laquelle M. [B] n'avait pas acquiescé, pas plus qu'il n'avait acquiescé aux modalités de partage prévues par le projet du notaire, comprenant l'attribution de l'immeuble à Mme [H] contre versement d'une soulte.
A défaut d'une telle démonstration, y compris en appel, le premier juge est approuvé d'avoir rejeté cette prétention, de n'avoir pas homologué l'état liquidatif comprenant un partage avec versement d'une soulte et d'avoir fait droit à la prétention subsidiaire de Mme [H] de procéder à la licitation de l'immeuble indivis, ce qui implique une reprise des opérations de liquidation et partage après cette licitation et actualisation du compte d'administration.
Il a ainsi à juste titre dit n'y avoir lieu à ce stade à condamner M. [B] au paiement d'intérêts, à compensation et au règlement d'une indemnité d'occupation.
A hauteur d'appel, Mme [H] demande d'ajouter une clause d'attribution, sans démontrer qu'elle est bien fondée à la solliciter, une telle clause ayant pour effet d'organiser l'attribution dans le partage global et nécessitant donc l'accord de M. [B].
Le premier juge a par ailleurs adéquatement évalué à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts au paiement duquel M. [B] est condamné en raison de son comportement fautif dans le cadre des opérations de liquidation. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Il est également confirmé sur la question des frais de la première instance.
Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande d'insertion d'une clause d'attribution ;
La déboute de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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