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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. J.-M. -
contre un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la Cour d'appel de BORDEAUX (Chambre des appels correctionnels) qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 18 mois d'emprisonnement pour défaut de permis de conduire, port d'arme de la 1ère catégorie, violences et voies de fait sur agents de la force publique et coups et blessures sur agents de la force publique ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, et qui a prononcé la confiscation d'une arme saisie ;
Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 462 et 498 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 462 du Code de procédure pénale dans le cas où le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ;
Que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 du même Code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que E. a interjeté appel le 5 août 1986 du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 mars 1986 qui pour défaut de permis de conduire, port d'arme de la 1ère catégorie, violences et voies de fait sur agent de la force publique, et coups et blessures sur agents de la force publique ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Que la Cour d'appel reléve qu'il résulte des notes d'audience que E. a comparu devant le tribunal correctionnel, assisté d'un conseil, à l'audience du 18 mars 1986 où, aprés débat contradictoire l'affaire a été renvoyée, pour le prononcé du jugement, au 25 mars 1986 ;
Que pour écarter l'argumentation du demandeur suivant laquelle, détenu pour autre cause il n'avait pas été extrait pour l'audience du 25 mars 1986 et n'avait eu connaissance du jugement que le 25 juillet 1986 la Cour d'appel énonce que E. ne conteste pas avoir été assisté d'un avocat qui a eu connaissance du renvoi contradictoire, que l'article 498 du Code de procédure pénale, n'édicte signification du jugement à la partie non présente ou représentée qu'au cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
Mais attendu que le jugement entrepris ne fait pas mention d'un avis donné au prévenu ni à son conseil, lequel en l'espèce ne pouvait d'ailleurs représenter ce prévenu, de la date à laquelle le jugement devait être rendu ;
Qu'il s'ensuit que, faute de signification dudit jugement, conformément aux dispositions de l'article 498 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, le délai d'appel n'avait pas couru à l'égard du prévenu contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 28 octobre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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