Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-10.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.977
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 2), au profit de Mme Y... X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., aux torts duquel la séparation de corps des époux X...-Y... a été convertie en divorce par un jugement devenu irrévocable de ce chef, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente indexée d'un montant mensuel de 1 200 francs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui prennent exclusivement en considération les ressources respectives des parties, sans la moindre référence à leurs besoins ou à leurs charges, lesquelles étaient justifiées par M. X... à hauteur de 2 812 francs mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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