Cour d'appel, 11 septembre 2015. 12/00289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00289
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 11 septembre 2015 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00289
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/06263
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par M. [X] [D], délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir du syndicat et du salarié
INTIMÉES
SA EDF
[Adresse 2]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
CNIEG (CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par [L] [I] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 17 novembre 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la SA EDF, et à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) ;
Vu le jugement déféré ayant :
- ordonné à la SA EDF de prononcer la mise en inactivité anticipée de [L] [I] avec entrée en jouissance immédiate de la pension d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, sans qu'il y ait lieu d'ores et déjà à astreinte,
- déclaré la décision opposable à la CNIEG,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté [L] [I] de toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA EDF aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[L] [I], appelant, poursuit:
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné sa mise en inactivité et dit cette décision opposable à la CNIEG en vue de la liquidation de sa pension de retraite
- la condamnation de la société EDF à lui payer les sommes de :
- 15 000 € pour comportement fautif grave pour l'avoir placé dans une situation dont il connaissait la dangerosité,
- 15 000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement de gestion, discrimination liée au sexe et discrimination salariale en rétorsion,
- 18 887 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de mise en inactivité, perte de 48 mois de pension de mai 2008 à mai 2012 et santé altérée,
- 15 556 € à titre de dommages-intérêts pour travail obligatoire,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation destinée au PÔLE EMPLOI,
- 3 000 € pour résistance abusive, manoeuvres dilatoires et exercice déloyal du contrat de travail,
- 2 000 € au titre du préjudice moral pour ne pas avoir pu réaliser son projet
professionnel privé à la suite de l'accident du travail,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens,
- l'injonction faite à la CNIEG de rétablir la pension au 1er jour du mois qui suit le jugement du 17 novembre 2011 qui lui était opposable ;
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) SA, intimée, conclut :
- in limine litis, à l'incompétence de la cour statuant sur appel prud'homal, s'agissant des demandes relatives au prétendu accident du travail du 20 avril 2011 et au calcul d'une pension de vieillesse, et au renvoi du salarié à mieux se pourvoir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- à défaut, au débouté de [L] [I] de l'intégralité de ses demandes ou du surplus de ses demandes,
- à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG) ne s'est pas fait représenter à l'audience.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) applique le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières. La gestion du régime vieillesse de ses agents est confiée à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme autonome doté de la personnalité morale, seul compétent pour liquider les pensions en vertu de la loi du 9 août 2004.
[L] [I] est employé par EDF depuis le 17 décembre 1990.
Alors âgé de 47 ans, faisant valoir que, né le [Date naissance 1] 1961, il justifiait de 15 années d'activité au sein de l'entreprise et avait eu 3 enfants, il a, par lettre du 17 avril 2008, présenté une demande de mise en inactivité, c'est à dire en retraite, par anticipation et à jouissance immédiate en application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, cette disposition prévue initialement au seul bénéfice des agents féminins mères de 3 enfants se trouvant, par l'effet des arrêts du Conseil d'État des 18 décembre 2002 et 7 juin2006, étendue aux agents masculins ayant assuré dans les mêmes conditions l'éducation de leurs enfants.
La société EDF opposant à sa demande le fait qu'elle était subordonnée à l'ouverture de ses droits à pension relevant de la seule compétence de la CNIEG, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 27 mai 2008, de ses demandes de mise en inactivité et de dommages et intérêts pour refus de l'employeur d'y faire droit.
Pendant le cours de la procédure prud'homale, il a fait le choix d'une reconversion professionnelle au sein de DSEI-EDF Réunion comme technicien d'intervention clientèle et a été nommé en mutation d'office le 1er octobre 2010.
Le 21 avril 2011, il a été victime d'un infarctus du myocarde qui a justifié des arrêts de travail successifs. À l'issue de la visite de reprise du 3 février 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' Apte avec aménagement de poste. Apte en mi-temps thérapeutique en limitant les efforts notamment les déplacements prolongés à pied. À revoir dans un mois.'
À la suite du jugement du 17 novembre 2011 dont appel, ayant ordonné à la SA EDF de prononcer sa mise en inactivité anticipée avec entrée en jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, [L] [I], sur confirmation de sa demande, a été placé, à compter du 1er mars 2012, en inactivité anticipée. Néanmoins, en mars 2012, il a repris à mi-temps une activité administrative au sein du site technique clientèle.
Par lettre du 18 septembre 2014, la CNIEG lui a confirmé que sa pension vieillesse serait liquidée dès réception d'une demande de sa part, qu'il n'avait pas l'obligation de demander sa retraite dès maintenant mais que pour pouvoir bénéficier des paramètres de calcul de sa pension sur la base de 150 trimestres, son départ en inactivité devait avoir lieu au plus tard le 1er décembre 2016.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur l'exception d'incompétence opposée par la société EDF aux demandes d'indemnisation formulées par le salarié à la suite de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 21 avril 2011 et sur lesdites demandes
La cour statuant en matière prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur invoquée par le salarié, faute qui relève de l'appréciation de la juridiction des affaires de sécurité sociale. En revanche, la juridiction prud'homale est compétente pour constater les fautes commises à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur
(15 000 €) et pour non respect de son obligation de sécurité de résultat (15 000 €),
ayant permis l'accident de travail qui a interdit au salarié de réaliser son projet professionnel (2 000 €)
[L] [I] n'a produit à l'appui de ses réclamations qu'une attestation de son médecin traitant indiquant qu'il a subi un infarctus du myocarde, le 21 avril 2011, et que cette affection n'a pas de relation avec un état antérieur, ainsi que les avis d'arrêt de travail de prolongation établis successivement du 27 avril 2011 au 30 janvier 2012, à l'exception de l'avis initial.
Ces documents ne sont pas susceptibles à eux seuls de démontrer l'existence d'un accident survenu sur le lieu et pendant le temps du travail ou résultant des conditions du travail, ni la faute commise par l'employeur lors de la survenance de cette affection.
Le non respect par la société EDF de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est limité à l'absence de visite de contrôle qu'elle aurait dû organiser à la suite de la visite de reprise du 3 février 2012, le médecin du travail ayant demandé à cette occasion à revoir le salarié dans le délai d'un mois et ce, d'autant que [L] [I] déclare sans être contredit, avoir repris son poste à mi-temps à partir du 1er mars 2012. Le défaut de visite médicale de contrôle a nécessairement porté préjudice au salarié qui sera indemnisé de ce dommage dans la limite de 1 000 €.
- Sur le caractère tardif de la mise en inactivité de l'appelant, sur le comportement et la résistance de la société EDF et leurs conséquences
La société EDF ne conteste pas la décision du 17 novembre 2011 du conseil des prud'hommes lui ordonnant de prononcer la mise en inactivité anticipée de [L] [I] avec entrée en jouissance immédiate de la pension d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, décision qu'elle a exécutée le 8 février 2012 en prononçant la mise en inactivité anticipée de son agent à compter du 1er mars 2012.
Ce dernier fait valoir qu'il a demandé le bénéfice de son statut le 17 avril 2008 et que le retard apporté par EDF à lui accorder ainsi que son comportement fautif à cette occasion et tout au long de la procédure lui ont causé de nombreux préjudices.
Sur la perte de 48 mois de pension de mai 2008 à mai 2012 et l'altération de santé
(18 887 €)
Aucun élément justificatif de préjudice n'a été fourni par l'appelant qui, au cours de cette période, a perçu ses salaires et des indemnités journalières. Le rejet de ce chef de demande par le conseil de prud'hommes doit donc être confirmé.
Sur le 'travail obligatoire' (15 556 €), la résistance abusive, les manoeuvres dilatoires, l'exercice déloyal du contrat de travail (3 000 €) et le préjudice d'anxiété (5 000 €)
Ainsi que l'a justement rappelé le conseil des prud'hommes, l'exécution de son contrat de travail par [L] [I], au-delà de sa mise à la retraite, qui ne s'est pas poursuivie sous la menace d'une peine ou contre sa volonté, ne peut être considérée comme l'exécution d'un ' travail forcé '. Cette reprise d'emploi qui n'a pu se faire qu'avec le plein accord du salarié et moyennant le versement de la rémunération correspondante ne saurait être davantage qualifiée de ' travail obligatoire '.
Compte tenu de l'existence d'une difficulté juridique qui a fait l'objet de débats devant les juridictions administratives et judiciaires, il ne peut être reproché une résistance abusive, des manoeuvres dilatoires et une exécution déloyale du contrat de travail à l'EDF qui a légitimement opposé à la demande les termes du statut du personnel qu'elle avait appliqué jusqu'alors.
Aucun élément du dossier ne corrobore le sentiment d'inquiétude et d'insécurité que l'appelant affirme avoir alors ressenti ; en particulier, il n'a pas fait préciser à la CNIEG le point de départ de sa pension après sa mise en inactivité et l'arrêt effectif de son emploi salarié puisque, par ailleurs, il ne justifie pas qu'il se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier du cumul de sa pension de retraite avec son salaire. Ni la faute, ni le préjudice en résultant n'étant justifié, la décision de première instance de rejet de ces chefs de demande sera confirmée.
Sur le défaut de remise de l'attestation destinée au PÔLE EMPLOI (5 000 €)
[L] [I] ne produit aucun document justifiant qu'il a demandé à la CNIEG de liquider sa retraite et quitté définitivement son emploi à l'EDF. Ayant soutenu par ailleurs qu'il avait un projet professionnel qu'il n'avait pu réaliser du fait des intimées, il n'explique en rien le dommage que lui cause l'impossibilité de s'inscrire auprès du PÔLE EMPLOI faute de pouvoir produire l'attestation nécessaire à cette inscription.
Sur le harcèlement et la discrimination (45 000 €)
Le refus de la société EDF, jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral.
La discrimination à raison du sexe de l'appelant n'a résulté que de l'application du statut du personnel des industries électriques et gazières. Quant à la discrimination qui aurait été utilisée à son encontre comme moyen de rétorsion, sa preuve n'est pas apportée et la demande d'indemnisation de ce chef formée en appel sera rejetée.
- Sur la demande tendant à la condamnation de la CNIEG au versement des pensions depuis le 1er décembre 2011
Dans la mesure où l'agent ne justifie ni qu'il a été mis définitivement fin à son emploi au sein de la société EDF ni qu'il se trouve dans une situation lui permettant de cumuler sa pension avec une rémunération, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société EDF, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société EDF SA à payer à [L] [I] la somme de 1 000 € pour non respect, après la reprise du travail en mars 2012, de son obligation d'assurer la sécurité du salarié ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société EDF aux dépens de l'appel.
Le Greffier,La Présidente,
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