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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de l'immeuble "Le Marly",
2 / de la société Régie
Y...
, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de syndic de la résidence "Le Marly",
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les comptes du syndicat arrêtés au 30 septembre 1996, comprenant toutes les dépenses, avaient été approuvés à la majorité des copropriétaires par l'assemblée générale du 19 mars 1997, que la même majorité avait approuvé la répartition des charges faite conformément au règlement de copropriété, que la décision d'exécuter des travaux pour la fermeture automatique de la porte de la cabine d'ascenseur et pour la pose d'un interphone avait également été adoptée, et qu'un commandement auquel était joint le décompte des charges arrêtées au 4 avril 1997, pour un montant de 61 756 francs, avait été délivré à Mme X..., la cour d'appel, qui a condamné cette copropriétaire au paiement d'une provision, a visé et analysé les documents soumis à son appréciation et fait une exacte application des règles de l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le relevé de compte individuel, produit par le syndic à l'appui de la demande de paiement des sommes restant dues au titre de l'arriéré des charges à la date de septembre 1998, après versement de la provision précédemment ordonnée, n'avait pas été utilement contesté par Mme X..., la cour d'appel a visé et analysé les documents soumis à son appréciation et fait une exacte application des règles de l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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