Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-14.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.617
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 septembre 1998 rejetant sa prétention à la prescription de l'action en recouvrement des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt de la cour de Nancy en date du 19 janvier 1982, et ce par voie de conséquence de la cassation de cet arrêt de la cour d'appel de Nancy prononcée par la Cour de Cassation le 11 janvier 2000 (Chambre commerciale, pourvoi n° Z/97-11.289) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à STATUER ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard