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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-18.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-18.320

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 24 mai 1986 et ont eu une fille, née en 1987 ; que, sur assignation de l'époux, un juge aux affaires familiales, par décision du 9 novembre 2009, a prononcé leur divorce et a alloué à l'épouse une somme de 250 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de cette somme ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges de fond, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils ont écartées ni de répondre au détail de l'argumentation des parties et qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse justifiait l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui constate qu'il a commencé de payer la prestation compensatoire en plusieurs versements, de dire que ceux-ci constituent un revenu imposable pour Mme Y... et une charge déductible pour lui-même à condition qu'ils soient effectués sur une période de plus de douze mois et que le versement du capital n'aura aucune conséquence fiscale pour Mme Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler la teneur des dispositions fiscales applicables à la prestation compensatoire payée par versements échelonnés effectués sur une période supérieure à douze mois, n'a pas dit qu'en une telle occurrence Mme Y... ne supporterait pas la charge de l'impôt ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... le somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 250 000 € en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La disparité n'est pas contestée, M. X... offrant une prestation compensatoire de 100 000 €. L'épouse ne perçoit aucun revenu et n'a pas de qualification professionnelle. Elle a été employée à temps partiel comme serveuse dans un bar restaurant en saisons pendant en 2006 et 2008, le salaire perçu n'était que de 590 €. Compte tenu de son âge et de son absence de qualification il est prévisible qu'elle n'obtienne pas d'emploi lui permettant de percevoir des revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins et de maintenir son train de vie. Elle vit dans l'immeuble de la mère de l'époux, et ne verse aucune somme pour ce logement. Cette résidence n'est toutefois pas pérenne, et il est prévisible que Mme Y... ait besoin de financer un logement. L'époux percevait avant son licenciement du 30 septembre 2005 avec effet au 31 mars 2006 un salaire mensuel de 9 500 €. Un relevé de banque en livres sterling mentionne à la date du 31 décembre 2006 au crédit du compte de l'époux une somme de 71 849, 35 livres sterling soit plus de 100 000 € dont une partie au moins a pour origine le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant substantiel dont M. X... ne justifie pas le montant précis. Il a bénéficié ensuite d'indemnités de chômage de 5 123 € par mois. M. X... possède une qualification professionnelle très importante d'informaticien et peut faire valoir celle-ci dans des recherches d'emploi tant en France, qu'en Angleterre où il réside qu'en Suisse. Il ne verse aucun bilan, aucune pièce financière ou comptable sur la société qu'il prétend avoir créé et des dividendes que cela lui rapporterait et ne justifie d'aucune recherche d'emploi sérieuse. M. X... affirme sans apporter d'éléments qu'il a vécu sur les fonds de sa retraite suisse, et il ne justifie aucunement avoir employé pour vivre la somme de 157 500 € provenant de son deuxième pilier. Il ne justifie pas non plus de ses conditions d'existence actuelle se contentant d'indiquer qu'il est invité dans la résidence de sa compagne en Angleterre. Il ne verse aucune pièce sur ses revenus depuis l'année 2008 alors qu'il appartient de justifier de ses revenus et de son patrimoine au moment du divorce, la pièce la plus récente étant la déclaration de 21 359 €, précision faite qu'une déclaration de revenus ne dispense pas le déclarant en cas de contestation judiciaire de justifier dûment de ses revenus, ce que ne fait pas M. X.... Il n'établit pas non plus ses droits à la retraite. Le partage du patrimoine commun constitué de deux appartements donnera des droits équivalents à chaque époux, à charge toutefois pour l'épouse de payer la récompense au titre des échéances de prêts immobiliers payées par M. X.... Si plusieurs loyers d'un appartement commun occupé par un enfant majeur de Mme Y... issu d'une autre union n'ont pas été payés, il n'est pas établi que ce fait soit de la responsabilité de l'épouse. En outre des loyers ont fait l'objet de saisies en raison de dettes communes. En outre si M. X... a payé diverses charges sans récompense comme la taxe foncière, et une pension alimentaire au titre du devoir de secours, c'est en vertu des sommes ou des charges qu'il devait payer au titre des mesures provisoires. Ces éléments ne peuvent justifier une réduction de la prestation compensatoire. Mme Y... ne bénéficiera pas de droits à la retraite comme n'ayant pratiquement jamais travaillé. Il ne peut lui être reproché de s'être consacrée à la vie familiale et à l'éducation de l'enfant commun, alors que M. X... a accepté cette situation, ce qui lui a permis de se consacrer à la vie professionnelle. Compte tenu de tous ces éléments, de la durée du mariage de 23 ans, du fait que l'épouse est âgée de 55 ans, l'époux de 52 ans, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la prestation compensatoire à la somme de 250 000 €. Sur la fiscalité de la prestation compensatoire, M. X... a commencé à payer la prestation compensatoire au moyen de plusieurs versements dont la réalité n'est pas contestée par Mme Y.... L'accord dont fait état M. X... dans ses écritures porte sur le tiers de la prestation compensatoire. Les versements échelonnées sont déductibles pour le débiteur de la prestation compensatoire, et imposables pour le créancier comme le sont les pensions alimentaires ou les rentes à la condition qu'ils soient effectués sur plus de 12 mois. Par contre si les paiements sont échelonnés sont inférieurs à 12 mois, et si le reste de la prestation compensatoire est payée en capital, cela n'aura aucune incidence pour la créancière de la prestation compensatoire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «- Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; Seule l'épouse a fourni une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La durée du mariage est de 23 ans. Un enfant est issu de l'union, Madame Marie-Aline Y... ayant eu deux autres enfants d'une précédente union. Madame Marie-Aline Y... est sans profession. Elle n'a jamais travaillé pendant le mariage ce qui constitue un choix du couple à défaut d'éléments de preuve contraire. Elle est âgée de 54 ans. Elle a travaillé auprès de la SARL LA PALMERAIE à mi-temps pendant 5 mois en 2006 moyennant un salaire de 590 € par mois. Elle a travaillé de nouveau auprès de cette société à mi-temps de juin à septembre 2008. Elle vit au domicile conjugal propriété de la mère de Monsieur Jacques X... qui lui consent la gratuité de ce domicile. Madame Marie-Aline Y... ne dispose d'aucune retraite et compte tenu de son âge et de son absence de qualification professionnelle, elle ne peut espérer s'en constituer une. Monsieur Jacques X... est âgé de 51 ans. Il exerçait à l'époque du mariage la profession d'instituteur. En 1991 il a été salarié par une société Suisse LASERCOM, vendue par la suite à EDOTECH, également vendue à ASTRON LASERCOM également vendue à RR DONNELLEY. Il sera licencié de cette société par courrier du 29 septembre 2005, son préavis prenant fin au 31 Mars 2006. Il a perçu une indemnité de licenciement dont le montant de 180 000 € qu'il indique n'est pas justifié. Son avis d'imposition 2004 faisait apparaître un revenu imposable de 114 143 € soit 9 500 € en moyenne. Il justifie avoir bénéficié d'allocations ASSEDIC à compter de mai 2006 d'un montant de 5 123 € net par mois. L'avis d'imposition 2007 mentionne un revenu de 62 290 € soit 5 190 €. Le relevé de situation du 1er mai 2008 fait apparaître qu'à compter du 7 mai 2008 son droit à allocation est épuisé. Il conteste avoir été propriétaire d'actions de la société ASTRON ce que Madame Marie-Aline Y... ne démontre pas. Il indique n'avoir aucune activité tant en France qu'en ANGLETERRE et vivre chez son amie. Il reconnaît avoir perçu en juillet et septembre 2006 deux règlement en livres sterling de 1 948, 50 et 5 164, 22 pour l'indemnisation de deux missions faites par lui auprès d'un tiers. Il ne justifie depuis son licenciement d'aucune recherche d'emploi alors même qu'il bénéficie d'une excellente qualification professionnelle eu égard à ses revenus précédents. Il précise vivre sur la base de sa retraite suisse dont il ne justifie pas le montant. La communauté comprend deux appartements sis à Sevrier, Monsieur Jacques X... proposant de se voir attribuer la pleine propriété des biens immobiliers à charge pour lui de régler une soulte à l'épouse. Au vu de ces éléments, il est justifié par Madame Marie-Aline Y... de l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Il y a lieu de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 € payable en capital par Monsieur X... à charge pour Madame Marie-Aline Y... d'assumer les conséquences fiscales ou frais en résultant. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire à hauteur du tiers de la somme allouée en application de l'article 1079 alinéa 2 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... justifiait de ses revenus et de son patrimoine au moment du divorce en versant aux débats un relevé de situation ASSEDIC en date du 1er mai 2008 faisant apparaître que ses droits d'allocation d'aide au retour à l'emploi étaient épuisés à compter de cette date, une déclaration sur l'honneur du 30 août 2010 relative à ses ressources pour l'année 2009 ainsi qu'une déclaration sur la composition de son patrimoine du 14 avril 2010 ; qu'en affirmant que Monsieur X... « ne justifie pas … de ses conditions d'existence actuelle se contentant d'indiquer qu'il est invité dans la résidence de sa compagne en Angleterre » et qu'« il ne verse aucune pièce sur ses revenus depuis l'année 2008 alors qu'il lui appartient de justifier de ses revenus et de son patrimoine au moment du divorce » (arrêt p. 5 § 7 et 8), sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, ni le relevé de situation ASSEDIC du 1er mai 2008, ni sa déclaration sur l'honneur du 30 août 2010, ni sa déclaration sur la composition de son patrimoine du 14 avril 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait droit à une quelconque retraite en France et versait à ce titre aux débats un relevé de carrière arrêté au 25 mars 2009 faisant état d'un cumul de seulement 13 trimestres ; qu'en affirmant que Monsieur X... « n'établit pas non plus ses droits à la retraite » (arrêt p. 5 § 9), sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le relevé de carrière dûment produit aux débats par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge doit notamment prendre en considération leur patrimoine, tant mobilier qu'immobilier ; que Monsieur X... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'entre le 16 avril 2004 et le 1er décembre 2006, Madame Y... s'était constitué une cagnotte de 62 173 € en alimentant son compte personnel par virement du compte joint et que cette circonstance devait être prise en compte par le juge pour apprécier le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y... (conclusions d'appel p. 17) ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si l'épouse ne disposait pas d'avoirs bancaires conséquents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte, dans son appréciation de la prestation compensatoire versée à Madame Y..., de la prise en charge exclusive par Monsieur X... des frais de l'enfant majeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les versements échelonnés faits par Monsieur X... constituent un revenu imposable pour Madame Y... et constituent une charge déductible pour Monsieur X... à la condition que ces versements soient effectués sur une période de plus de 12 mois et que le versement du capital n'aura aucune incidence fiscale pour Madame Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La disparité n'est pas contestée, M. X... offrant une prestation compensatoire de 100 000 €. L'épouse ne perçoit aucun revenu et n'a pas de qualification professionnelle. Elle a été employée à temps partiel comme serveuse dans un bar restaurant en saisons pendant en 2006 et 2008, le salaire perçu n'était que de 590 €. Compte tenu de son âge et de son absence de qualification il est prévisible qu'elle n'obtienne pas d'emploi lui permettant de percevoir des revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins et de maintenir son train de vie. Elle vit dans l'immeuble de la mère de l'époux, et ne verse aucune somme pour ce logement. Cette résidence n'est toutefois pas pérenne, et il est prévisible que Mme Y... ait besoin de financer un logement. L'époux percevait avant son licenciement du 30 septembre 2005 avec effet au 31 mars 2006 un salaire mensuel de 9 500 €. Un relevé de banque en livres sterling mentionne à la date du 31 décembre 2006 au crédit du compte de l'époux une somme de 71 849, 35 livres sterling soit plus de 100 000 € dont une partie au moins a pour origine le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant substantiel dont M. X... ne justifie pas le montant précis. Il a bénéficié ensuite d'indemnités de chômage de 5 123 € par mois. M. X... possède une qualification professionnelle très importante d'informaticien et peut faire valoir celle-ci dans des recherches d'emploi tant en France, qu'en Angleterre où il réside qu'en Suisse. Il ne verse aucun bilan, aucune pièce financière ou comptable sur la société qu'il prétend avoir créé et des dividendes que cela lui rapporterait et ne justifie d'aucune recherche d'emploi sérieuse. M. X... affirme sans apporter d'éléments qu'il a vécu sur les fonds de sa retraite suisse, et il ne justifie aucunement avoir employé pour vivre la somme de 157 500 € provenant de son deuxième pilier. Il ne justifie pas non plus de ses conditions d'existence actuelle se contentant d'indiquer qu'il est invité dans la résidence de sa compagne en Angleterre. Il ne verse aucune pièce sur ses revenus depuis l'année 2008 alors qu'il appartient de justifier de ses revenus et de son patrimoine au moment du divorce, la pièce la plus récente étant la déclaration de 21 359 €, précision faite qu'une déclaration de revenus ne dispense pas le déclarant en cas de contestation judiciaire de justifier dûment de ses revenus, ce que ne fait pas M. X.... Il n'établit pas non plus ses droits à la retraite. Le partage du patrimoine commun constitué de deux appartements donnera des droits équivalents à chaque époux, à charge toutefois pour l'épouse de payer la récompense au titre des échéances de prêts immobiliers payées par M. X.... Si plusieurs loyers d'un appartement commun occupé par un enfant majeur de Mme Y... issu d'une autre union n'ont pas été payés, il n'est pas établi que ce fait soit de la responsabilité de l'épouse. En outre des loyers ont fait l'objet de saisies en raison de dettes communes. En outre si M. X... a payé diverses charges sans récompense comme la taxe foncière, et une pension alimentaire au titre du devoir de secours, c'est en vertu des sommes ou des charges qu'il devait payer au titre des mesures provisoires. Ces éléments ne peuvent justifier une réduction de la prestation compensatoire. Mme Y... ne bénéficiera pas de droits à la retraite comme n'ayant pratiquement jamais travaillé. Il ne peut lui être reproché de s'être consacrée à la vie familiale et à l'éducation de l'enfant commun, alors que M. X... a accepté cette situation, ce qui lui a permis de se consacrer à la vie professionnelle. Compte tenu de tous ces éléments, de la durée du mariage de 23 ans, du fait que l'épouse est âgée de 55 ans, l'époux de 52 ans, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la prestation compensatoire à la somme de 250 000 €. Sur la fiscalité de la prestation compensatoire, M. X... a commencé à payer la prestation compensatoire au moyen de plusieurs versements dont la réalité n'est pas contestée par Mme Y.... L'accord dont fait état M. X... dans ses écritures porte sur le tiers de la prestation compensatoire. Les versements échelonnées sont déductibles pour le débiteur de la prestation compensatoire, et imposables pour le créancier comme le sont les pensions alimentaires ou les rentes à la condition qu'ils soient effectués sur plus de 12 mois. Par contre si les paiements sont échelonnés sont inférieurs à 12 mois, et si le reste de la prestation compensatoire est payée en capital, cela n'aura aucune incidence pour la créancière de la prestation compensatoire » ; ALORS QUE lorsque les versements au titre de la prestation compensatoire sont effectués sur une période supérieure à 12 mois, ils sont imposables pour le créancier de la prestation compensatoire ; qu'aucune imposition n'est en revanche due sur le capital perçu lorsque les versements sont effectués sur une période au plus égale à 12 mois ; qu'en l'espèce, après avoir apprécié les ressources et charges des époux et fixé en conséquence la prestation compensatoire à une somme de 250 000 € en faveur de Madame Y..., la Cour d'appel, statuant sur la fiscalité de ladite prestation, et après avoir rappelé que les versements échelonnés faits par Monsieur X... constitueraient un revenu imposable pour Madame Y..., s'ils étaient effectués sur une période de plus de 12 mois, a dit que le versement du capital n'aura aucune conséquence fiscale pour Madame Y... ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment exposer les raisons de fait ou de droit justifiant que Madame Y... ne supporte pas la charge de l'impôt dû en cas de règlement de la prestation compensatoire par versements échelonnés sur plus de 12 mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 quater et 199 octodecies du Code général des impôts.

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