Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-12.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.221
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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Sur le premier moyen:
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit sur une route entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X..., venant en sens inverse et dans laquelle Mme X... avait pris place, que M. Y... et M. X... furent blessés, que M. Y..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur la personne de M. X... ainsi que d'une contravention au Code de la route, fut relaxé par une décision pénale devenue définitive, que Mme X..., partie civile, fut déboutée de sa demande, que M. Y... demanda ensuite à M. X... et à la Mutuelle Générale Française Accidents la réparation de son préjudice, que M. X... forma une demande reconventionnelle, que la Cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 partagea la responsabilité entre les deux conducteurs ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation du dommage subi par M. Y..., l'arrêt retient que le jugement pénal ne concerne pas les mêmes parties que celles qui sont opposées dans l'instance civile et que, dès lors, il n'y a pas autorité de la chose jugée au pénal et énonce que le comportement répréhensible de M. Y..., qui a coupé la route de M. Alves, exonérait pour partie M. X... de la présomption de responsabilité ;
Attendu cependant que le juge pénal, pour relaxer M. Y... des fins de la poursuite, avait retenu que sa manoeuvre avait été régulière et n'aurait pu perturber la circulation de M. X... si celui-ci avait respecté les limites de vitesse autorisée et qu'il s'agissait là d'une cause d'exonération totale de la responsabilité pénale et civile de M. Y... ;
Qu'en retenant une faute de M. Y... que le juge pénal avait définitivement écartée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1986 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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