Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-44.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.422

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Cailleau Béton Armé le 8 juillet 1983, en qualité d'apprenti, puis d'ouvrier maçon 0S II, et employé par la société Cailleau Michel depuis le 3 août 1983, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1999 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que le refus brutal opposé par le salarié de conduire le tracto pelle, alors que même en l'absence de précision du contrat, cette tâche qu'il effectuait depuis au moins trois ans entrait dans ses missions habituelles, constituait un acte d'insubordination manifeste en public ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la conduite d'engins n'entrait pas dans sa qualification contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Cailleau Michel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz