Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-84.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.547
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 21 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 199 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code ; d
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence de l'inculpé au moment du prononcé de la décision ; "alors que lorsque conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 modifiant ledit Code relatif à la détention provisoire, un inculpé demande à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, cette comparution qui est de droit s'applique aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne constate la présence de l'inculpé que lors des débats, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé, lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas la présence de l'intéressé lors du prononcé de la décision, dès lors que, en toute hypothèse, conformément aux prescriptions de l'article 217 du même Code, l'arrêt doit être notifié ou signifié audit inculpé pour faire courir le délai de pourvoi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 145-2, 181 et 214 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé, détenu sans titre régulier depuis le 28 juin 1992 à 0 heure ;
"aux motifs que par ordonnance du 10 février 1992, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier de la procédure au procureur général et que par arrêt en date du 17 mars 1992, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information confié à l'un de ses membres ; que l'article 181 du Code de procédure pénale précise qu'après l'ordonnance de transmission des pièces, le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; qu'il s'ensuit que la d prolongation de la détention provisoire ne s'impose qu'au juge d'instruction et que la chambre d'accusation ou le conseiller délégué pour procéder au supplément d'information n'avaient pas à ordonner la prolongation de la détention ; "alors qu'aux termes de l'article 181 alinéa deuxième du Code de procédure pénale, après délivrance par le juge d'instruction d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, le titre de détention décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire "jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation" ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation, à laquelle s'imposent les dispositions légales relatives à la prolongation des titres de détention en matière criminelle, doit, si elle veut prolonger la mesure de détention avant de se prononcer sur l'opportunité du renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, rendre une décision motivée avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le mandat de dépôt initial ayant été renouvelé par le juge d'instruction pour un délai d'un an à compter du 28 juin 1991, l'inculpé, dont le titre de détention n'a pas été renouvelé par la chambre d'accusation à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction le 10 février 1992, doit être considéré comme détenu sans titre régulier depuis le 28 juin 1992 ; qu'en refusant d'ordonner sa mise en liberté immédiate, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que Mohamed X..., inculpé d'homicide volontaire, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 juin 1989 ; que la détention provisoire a été prolongée à deux reprises pour une durée d'un an ; Attendu que, par ordonnance du 12 février 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l''article 181 du Code de procédure pénale, la transmission au procureur général des pièces de la procédure ; que, par arrêt du 17 mars 1992, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé qui soutenait que, faute d'avoir été renouvelée avant le 28 juin 1992, sa détention était irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 181 précité,
le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé d conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Bey, détenu depuis le 28 juin 1989, n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; que l'inculpé est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré après plus de trois années d'information préalable passées en détention et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé par l'inculpé devant la chambre d'accusation que celui-ci ait invoqué devant la juridiction d'instruction une prétendue violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de l'inculpé ; "alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 d du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne contient aucun motif propre à caractériser l'existence de charges précises et concordantes pesant sur l'inculpé, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que la détention provisoire doit être
nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui, pour justifier sa décision de maintien en détention de l'inculpé, relève que le trouble à l'ordre public causé par l'infraction n'a pas à ce jour cessé, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Mohamed X..., inculpé d'homicide volontaire sur la personne de son épouse, la chambre d'accusation relève que celui-ci, qui nie les faits, a eu recours à un détective privé, lequel est entré en contact avec les témoins ; Qu'elle retient que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, qui n'a pas cessé au jour où elle statue et qu'elle est au surplus l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins avec lesquels l'inculpé se trouve en contradiction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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