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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-85.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.393

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2019

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N° R 18-85.393 F-N N° 366 SM12 6 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... T..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 10 août 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-06 | Jurisprudence Berlioz