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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.128

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2004) de les avoir condamnés aux dépens ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé de condamner les consorts X..., qui succombaient partiellement dans leurs prétentions, à la totalité des dépens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros ; Condamne les consorts X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz