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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-13.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.355

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Z... Marie Hélène X... épouse Y..., demeurant 21, cité Gare, 54490 Piennes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 270 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte et des articles 271 et 272 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints à la suite de la rupture du lien conjugal ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz