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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Catherine A.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G., de Me Balat, avocat de Mme A., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1994) statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux G.-A. d'avoir débouté le père de sa demande en modification du lieu de résidence des enfants communs, alors que, selon le moyen, l'article 292 du Code civil permet la révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale pour des motifs graves; qu'ainsi, en subordonnant une telle révision à la survenance de faits nouveaux et en se fondant sur l'absence d'une telle survenance pour rejeter la demande du père, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte susvisé;
alors qu'en se bornant à relever que la scolarisation de Charlotte en maternelle comme la majorité des enfants de son âge n'était pas un motif grave de changement de résidence sans s'interroger sur la durée excessive de cette scolarisation journalière de huit heures à dix-huit heures trente pour une enfant si jeune invoquée par le père, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 292 du Code civil;
alors qu'il résulte de l'article 287-1 du Code civil que seul le juge peut décider de fixer la résidence d'un enfant chez une autre personne que l'un ou l'autre de ses parents;
qu'ainsi, en refusant d'admettre que la fixation de fait de la résidence d'Antoine chez ses grands-parents à Nice constituait un motif grave de révision de la fixation de cette résidence chez sa mère par le jugement homologant le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 292 du même Code;
Mais attendu que l'arrêt relève que la scolarisation de la fillette en maternelle comme la majorité des enfants de son âge ne constitue pas un motif grave de changement de sa résidence;
que pour le garçon, qui effectue une scolarité accélérée, décidée avant le divorce par les deux parents, dans une école spécialisée de Nice imposant des contraintes particulières, ce qui a pour conséquence son hébergement durant une partie de la semaine chez ses grands-parents, aucun motif grave n'existe non plus;
Que, par ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le père dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié que le fils résidait toujours chez sa mère et qu'il n'y avait pas de motifs graves pour justifier le changement de résidence des enfants, abstraction faite de motifs surabondants visés par le moyen;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Catherine A.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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