Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-60.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.169
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 99-60.169, U 99-60.351 formés par la société Air Algérie, dont le siège est ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris , au profit :
1 / de l'Union nationale des syndicats autonomes Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de Mme Sahela Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Rachida B..., déléguée syndicale CFDT, demeurant ...,
4 / de Mme Elodie X..., déléguée syndicale FO, demeurant ...,
5 / de Mme Josette A..., déléguée syndicale CGT, demeurant ...,
6 / de Mme Rachida Y..., déléguée du personnel C/O Air Algérie, demeurant ...,
7 / de M. Chérif C..., délégué syndical CFE-CGC, demeurant ...,
8 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 75019,
9 / du syndicat FO, dont le siège est Cedex A 103, 94396 Orly Aérogare,
10 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,
11 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-60.351 et W 99-60.169 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air Algérie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 29 mars 1999) d'avoir dit représentative en son sein l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) région Ile-de-France, alors, selon le moyen, que, de première part, les effectifs d'un syndicat doivent s'apprécier relativement à ceux des autres syndicats présents dans l'entreprise ;
qu'en retenant, pour considérer que le syndicat UNSA disposait d'effectifs suffisants, qu'il comptait 11 adhérents sur 90 salariés, sans rechercher si le pourcentage de 12 % des effectifs n'était pas très faible par rapport aux effectifs des autres syndicats représentatifs dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; que, de deuxième part, en se bornant à constater, pour décider que l'UNSA disposait de ressources suffisantes, que le montant des cotisations était suffisamment élevé, sans rechercher, notamment par l'examen de la comptabilité du syndicat, si ces cotisations étaient effectivement perçues, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; que, de troisième part, en se fondant sur la distribution de dix tracts de novembre 1998 à janvier 1999 pour considérer que le syndicat avait une activité dans l'entreprise, alors que ces tracts émanent du syndicat UNSA Air Algérie France Nord, qui n'est pas celui qui a procédé à la désignation, le tribunal d'instance a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur ces documents sans rechercher si, comme le soutenaient les autres syndicats, les tracts n'avaient, en réalité, pas été distribués alors que le fait que les autres syndicats aient eu intérêt à discuter la représentativité de l'UNSA région Ile-de-France, n'impliquait pas que leur contestation sur la réalité de la distribution des tracts invoqués par ce syndicat n'était pas fondée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le nombre des adhérents rapporté au total des salariés de l'entreprise représentait un pourcentage établissant l'audience et l'influence de l'UNSA dans l'entreprise et que ce syndicat disposait de ressources suffisantes, et qui a constaté son indépendance par rapport à l'employeur, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Air Algérie fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, ultérieurement annulé par la juridiction administrative ; qu'en statuant sans rechercher si, comme elle-même le soutenait, sa désignation comme délégué syndical concomitante avec le rappel en Algérie du représentant général dont elle était l'assistante n'avait pas pour objet de la protéger d'un nouveau licenciement, protection qu'elle avait recherchée auprès de syndicats successifs qui avaient révoqué leur mandat, peu important qu'une nouvelle mesure de licenciement ne soit pas actuellement envisagée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches demandées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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