Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-81.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.381
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MATEESCU Laurentin, partie civile, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Marie-Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale au motif allégué de défaut de réponse à conclusions;
Attendu, d'une part, qu'en évaluant comme elle l'a fait, toutes causes confondues, le préjudice personnellement subi par Laurentin Mateescu du fait des blessures causées à sa fille mineure Marie-Catherine, lors de l'accident dont Georges X... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'évaluer, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité réparatrice du préjudice né de l'infraction;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré à bon droit, au regard des articles 374 et 389-2 du Code civil, que Laurentin Mateescu ne justifiait d'aucune qualité pour agir au nom de sa fille naturelle, après avoir constaté que celle-ci était représentée par Ginette Dong "agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire", autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 12 avril 1995 à accepter une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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