Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-83.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.258
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 juin 1996, qui a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction et dit qu'il y a lieu d'instruire sur les faits dénoncés par Ilich X..., partie civile.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux réquisitions du ministère public :
" en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile ;
" aux motifs que ces faits, bien qu'ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, n'impliquaient cependant pas la violation d'une disposition de procédure pénale puisqu'en l'absence de mandat d'arrêt international et de procédure d'extradition, les actes incriminés avaient eu lieu hors de toute règle ou norme juridique et qu'ainsi l'exception de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne saurait être retenue ;
" alors que, d'une part, le cas considéré entrait dans les prévisions du texte précité dès lors que le respect des règles procédurales relatives à l'arrestation des personnes exclut la commission d'infractions telles que celles alléguées par le plaignant et que la chambre d'accusation ne pouvait donc affirmer, sans mieux s'en expliquer, que les actes incriminés n'impliquaient pas la violation d'une disposition de procédure pénale ; qu'en outre une décision devenue définitive avait constaté la légalité des actes accomplis à l'occasion de la remise d'Ilich X... aux autorités françaises, circonstance qui faisait obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs énoncés par la plainte ;
" alors que, d'autre part, en se bornant, pour justifier sa décision, à vérifier si les conditions d'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale se trouvaient réunies, la chambre d'accusation a omis de répondre à l'une des articulations essentielles des réquisitions du ministère public faisant valoir que l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 86 du Code précité et constatant l'absence de qualification pénale applicable aux faits reprochés, devait être confirmée " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 113-4 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'existence d'une décision définitive de la juridiction répressive, écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli, met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit ;
Attendu, en outre, que, selon l'article 113-4 du Code pénal, la loi française est applicable à bord d'un aéronef, civil ou militaire, immatriculé en France, en quelque lieu qu'il se trouve ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 décembre 1995, Ilich X... a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de Paris, contre personne non dénommée, des chefs d'enlèvement et séquestration de personne sans ordre des autorités constituées, et atteintes à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en visant les articles 224-1 et 432-4 du Code pénal ; que le plaignant a allégué avoir été assailli, pendant la nuit du 14 au 15 août 1994, à Khartoum, par des fonctionnaires soudanais qui l'auraient entravé, couvert d'une cagoule, emmené à l'aéroport, et livré à des citoyens français, dissimulés sous des cagoules, lesquels l'auraient jeté dans un avion et transféré en France, à Villacoublay, où il aurait été pris en charge par des fonctionnaires de la DST ;
Attendu que, sur réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu, le 15 mars 1996, une ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 février 1995 ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, sur l'appel de la partie civile, et prescrire d'informer sur les faits dénoncés par le plaignant, la chambre d'accusation, après avoir relevé que lesdits faits auraient été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, énonce que les actes incriminés n'impliquaient pas la violation d'une disposition de procédure pénale ; que, selon l'arrêt, lorsque Ilich X... a été arrêté et transféré vers la France, il n'était l'objet ni d'un mandat d'arrêt international ni d'une procédure d'extradition, mais d'actes accomplis en dehors de toutes règles ou normes juridiques jusqu'à son arrivée sur le territoire français, avant que le mandat d'arrêt national lui soit notifié, de sorte que l'exception de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne saurait être retenue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification du mandat d'arrêt en date du 7 juin 1994, tardive au regard de l'article 123, alinéa 4, du Code de procédure pénale, comportait la transgression d'une disposition de procédure pénale, et alors que cette irrégularité avait été, en l'espèce, couverte, selon l'article 174 dudit Code, par son précédent arrêt du 7 novembre 1994, passé en force de chose jugée, d'où résultait la régularité de la poursuite et des actes de procédure accomplis avant sa saisine, notamment l'exécution du mandat d'arrêt par la force publique, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes et des textes ci-dessus visés ;
Que la cassation est encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, en appliquant aux faits dénoncés la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 1996 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Ilich X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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