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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 2006) et la procédure que M. X..., agent cadre permanent de la SNCF, qui occupe les fonctions de conducteur de ligne à l'établissement "maintenance et traction" de Metz depuis 1981, père de trois enfants, a demandé en 2003 et 2005 à son employeur sa mise à la retraite avec jouissance immédiate, en application de l'article 49 du référentiel Ressources humaines n° 0360, lequel prévoit cette possibilité dans les conditions spécifiques pour le personnel féminin de l'entreprise ; que la SNCF ayant refusé de faire droit à ses demandes, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, du 2 mai 2006, en ce qu'il s'était déclaré compétent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la demande de M. X..., portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 49 du règlement RH 0360, relève de l'application du contrat de travail liant les parties et de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, quand cette demande concernait directement l'application d'une disposition du régime spécial d'assurance vieillesse de la SNCF, la cour a violé les articles L. 511-1 du code du travail, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le litige était relatif à la date de cessation du contrat de travail liant le salarié à son employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre à la première branche du moyen qui est irrecevable en ce qu'elle allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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