Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-17.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.077
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Breger carrelages, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1997, n° 367), qu'après la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 1er février 1995, de la société Breger carrelages (la société), le liquidateur, M. Y..., a demandé que M. Jean-Noël X..., gérant de la société jusqu'au 20 décembre 1994, soit condamné à payer les dettes de celle-ci, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Jean-Noël X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer entre les mains du liquidateur la somme de 1 000 000 de francs correspondant à une partie des dettes sociales, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il incombe au mandataire-liquidateur de prouver la faute de gestion du dirigeant de la société en liquidation judiciaire ; qu'en énonçant dès lors que M. Jean-Noël X... n'apportait pas "le moindre commencement de preuve" de sa gérance effective de la société Breger carrelages avant son arrêt longue maladie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 ) que le juge doit analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, sans la moindre analyse, que le coût d'un salarié supplémentaire pour l'essentiel inutile et de la rémunération d'un gérant inexistant est "d'au moins un million de francs", la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Noël X... avait fait valoir que l'assurance souscrite auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour garantie des conséquences financières de licenciement était facultative et que M. Patrick X... aurait pu la rétablir en payant la prime en décembre 1994, lorsqu'il a pris la gérance de la société, avant de procéder au licenciement de salariés de cette société ; qu'en estimant que les conséquences financières de la résiliation de cette police d'assurance constituaient une faute de gestion commise par M. Jean-Noël X..., sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Noël X... avait fait valoir, sans être contredit, que la procédure de redressement fiscal n'avait pas été diligentée contradictoirement à son égard et qu'il n'avait pas pu utilement contester les redressements opérés, M. Y..., qui n'a aucune connaissance comptable, s'étant avéré incapable de contester utilement ce redressement ; qu'en estimant néanmoins que ce redressement fiscal constituait une faute de gestion imputable à M. Jean-Noël X..., sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant dès lors de préciser en quoi les prétendues "étrangetés" comptables, imputées à M. Jean-Noël X..., auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la société Breger carrelages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Jean-Noël X... a eu dès l'origine un statut de comptable à plein temps au service du "groupe 3 G", puis de directeur d'une entreprise située à environ 150 km du siège de la société, que, pour permettre à celle-ci de fonctionner sans lui, il n'a pas hésité, tandis que l'effectif était déjà lourd, à embaucher un salarié supplémentaire dont il reconnaît qu'il était "incapable" et "novice dans le domaine économique dont s'agit" et constate qu'il s'est octroyé en 1992 et 1993 des honoraires de gérance qui ne sont justifiés par aucune diligence sérieuse ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 11 500 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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