Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/18262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/18262
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18262
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 10/00895
APPELANTE
Madame [F] [L] [U] [I] DIVORCÉE [H]
Chez Mademoiselle [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Me Edmond FROMANTIN , avocats au barreau de PARIS (toque : J151)
Assistée de Me Marc VAN BENEDEN , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (toque : PN 180)
INTIME
Monsieur [K] [H] Docteur en chirurgie dentaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nadine CORDEAU , avocat au barreau de PARIS (toque : B0239)
Assisté de la SCP BAZIN-PERSENOT LOUIS-SIGNORET en la personne de Me Evelyne PERSENOT - LOUIS , avocats au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le divorce de Monsieur [K] [H] et Madame [F] [I] a été prononcé par jugement du 23 mars 1998. Par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de PARIS a, entre autres dispositions, « dit que Monsieur [H] devra restituer à Madame [I] les meubles qu'il détient dans la maison qu'il occupe à [Localité 8], tels qu'ils sont décrits comme étant les biens personnels de celle-ci dans la répartition effectuée par Monsieur [W], notaire, suivant l'état liquidatif dressé le 22 novembre 1999, annexé au procès-verbal de difficultés de la même date, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ».
L'arrêt a été signifié le 17 avril 2009.
Les meubles n'ayant pas été restitués, par acte du 16 juillet 2010, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge de l'exécution d'AUXERRE, lequel, par jugement du 15 septembre 2011, a :
- constaté que Monsieur [K] [H] a restitué le 12 mars 2011 à Madame [F] [I] la quasi-totalité des meubles et objets mobiliers appartenant à cette dernière en exécution de l'injonction de l'arrêt du 19 mars 2009 de la Cour d'appel de PARIS,
- dit que l'inexécution jusqu'au 12 mars 2011 de l'injonction de l'arrêt du 19 mars 2009 de la Cour d'appel de PARIS est due uniquement au comportement de Madame [I] et provient ainsi d'une cause étrangère au comportement de Monsieur [H],
- supprimé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 19 mars 2009 de la Cour d'appel de PARIS,
- débouté Madame [F] [I] de sa demande de liquidation de ladite astreinte provisoire et de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte jusqu'à la restitution de l'intégralité de ses meubles et objets mobiliers,
- débouté Madame [F] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge financière par Monsieur [H] des remises en état des meubles restitués mais endommagés,
- autorisé Madame [F] [I] à porter à la décharge les meubles et objets mobiliers que Monsieur [H] lui a restitués le 12 mars 2011 et qui n'appartiendraient pas à celle-ci,
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution par madame [I] d'objets personnels sous astreinte en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 28 juin 1995,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 29 mars 2012, Madame [F] [I], appelante de ce jugement, demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- constater le refus de Monsieur [H] d'exécuter les dispositions dudit arrêt lui enjoignant de restituer à Madame [I] les meubles qu'il détient dans sa maison de [Localité 8] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- liquider cette astreinte par multiplication de la somme de 100 euros par le nombre de jours courus depuis la date de la signification de l'arrêt du 19 mars 2009, soit depuis le 17 juin 2009 jusqu'au 12 mars 2011, date de la restitution partielle,
- pour les meubles non restitués le 12 mars 2011, augmenter le montant de l'astreinte journalière pour la porter à 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à la restitution de l'intégralité desdits meubles à Madame [I],
- condamner en outre Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme tant irrecevables devant le juge de l'exécution que mal fondées,
- condamner Monsieur [H] également en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 20 février 2012, Monsieur [K] [H], intimé, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision du juge de l'exécution d'AUXERRE en toutes ses dispositions et débouter [F] [I] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner Madame [I] à restituer à Monsieur [H] les biens personnels suivants :une parure comprenant un bracelet or et jade, un collier or et jade, une pendulette « Colysée » de marque Cartier, une montre « Panthera » de marque Cartier, une gourmette en or, gravée [H] [S] [J], un revolver d'alarme à grenaille calibre 35, n° 88856 (dont la détention par Madame [I] est constatée par la gendarmerie de [Localité 8]), un verre signé GALLE, expertisé, une statuette d'extrême orient (femme en jade vert), une lithographie signé H. LEMARY, une statuette biscuit représentant un enfant et un oiseau, quatre sacs de voyage en cuir vert, une sacoche en cuir, garniture dorée, un diamant monté sur bague en or, un plaid en cachemire, deux tastes vins en argent,sept bibelots en étain, quatre polos coton imprimés, quatre tee-shirts imprimés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- assortir la condamnation prononcée par le magistrat conciliateur d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la liquidation de l'astreinte
Considérant qu'il ressort des débats et des pièces produites qu'après une première entrevue, le 17 juin 2009, au domicile de Monsieur [H] où Madame [I] s'était rendue pour procéder à l'inventaire et au « cubage » des objets à reprendre, ces opérations, menées dans un climat fortement conflictuel, ont été interrompues et n'étaient pas reprises, malgré un courrier en ce sens du conseil de Monsieur [H] du 10 septembre 2009, au moment de l'assignation devant le premier juge ;
Que c'est sur l'incitation de celui-ci que les parties et leurs conseils ont tenté d'organiser la remise du mobilier, qui a finalement eu lieu le 12 mars 2011, dans des conditions estimées non satisfactoires par Madame [I], laquelle fait valoir qu'elle a reçu livraison de nombre de meubles et objets sans valeur et ne lui appartenant pas, et que ses meubles personnels, pour certains fortement abîmés, n'étaient pas au complet ; qu'il lui manquait notamment, selon la liste figurant dans ses écritures, de nombreuses pièces de vaisselle, du linge de maison, petit mobilier, objets et jouets d'enfants, divers vases, bibelots, livres, lampes, tableaux, ainsi que des bouteilles de vins et champagnes ;
Considérant que Monsieur [H] ne conteste pas que ces biens n'aient pas été restitués, se bornant à en dénier l'intérêt ou la valeur et à faire état d'un cambriolage en 1998 et de deux inondations en 1998 et 2001, ce qui expliquerait, selon lui, « la disparition de certains biens qui se trouvaient à la cave » ; qu'il sera observé que Monsieur [H], qui se dispense au demeurant de tout détail et de toute précision, n'a nullement fait état de ces événements et de ces « disparitions » lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 19 mars 2009, et qu'en application de l'article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il est donc établi que l'injonction de restitution sous astreinte n'a pas été intégralement respectée ; qu'il convient en conséquence de liquider le montant de l'astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Considérant que le premier juge a considéré que Madame [I] était seule responsable, par son « attitude conflictuelle » envers son ex-époux et la compagne de celui-ci le 17 juin 2009, et par son comportement ultérieur, du retard apporté à la restitution des meubles, dès lors qu'elle ne s'est plus manifestée auprès de lui malgré le courrier du 10 septembre 2009 et n'a pas indiqué à quel endroit transporter les meubles ;
Considérant que chacun des ex-époux renvoie à l'autre la responsabilité du climat délétère dans lequel s'est déroulé l'inventaire du 17 juin et déclare avoir déposé plainte contre l'autre pour injures et violences ; qu'il n'y a lieu dès lors d'imputer ces difficultés ni à l'un, ni à l'autre ; qu'il sera retenu que si, en effet Madame [I] n'a pas cherché par la suite, avant de saisir le juge, à obtenir un nouveau rendez-vous pour procéder à la restitution, malgré la proposition de Monsieur [H], il appartenait à ce dernier, aux termes de l'arrêt du 19 mars 2009, de procéder lui-même spontanément à celle-ci ; que la Cour possède ainsi les éléments lui permettant de liquider le montant de l'astreinte, tant en ce qui concerne le retard apporté à la restitution d'une partie des meubles, qu'en ce qui concerne la non-restitution de l'autre partie, à la somme de 20 000 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il n'y pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte journalière, qui continuera à courir dans les termes de l'arrêt du 19 mars 2009 ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [H] de voir condamner Madame [I] à lui restituer sous astreinte divers objets qu'il énumère, étant observé que l'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 1995 se borne à ordonner à chacun des époux « de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels », sans aucune liste desdits objets, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs de déterminer une liste d'objets à restituer sous astreinte ;
Considérant que Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et versera à Madame [I] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge financière par Monsieur [H] des remises en état des meubles restitués mais endommagés, autorisé Madame [F] [I] à porter à la décharge les meubles et objets mobiliers que Monsieur [H] lui a restitués le 12 mars 2011 et qui n'appartiendraient pas à celle-ci, et débouté Monsieur [K] [H] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution par Madame [I] d'objets personnels sous astreinte en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 28 juin 1995 ;
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte prononcée par la cour d'appel de PARIS le 19 mars 2009, arrêtée au jour du présent arrêt, à VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [H] à verser cette somme à Madame [F] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [F] [I] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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