Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-13.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.034
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7e),
en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de M. Michel X..., demeurant 3, place Saint-Exupéry à Champourcin, Digne (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., officier de marine marchande, après avoir été victime de deux accidents du travail, a été atteint de diabète insulino-dépendant ; qu'il a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 21 janvier 1984 ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que M. X... était atteint d'une infirmité globale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et justifiant de ce fait l'attribution de la pension d'invalidité prévue par les articles 44 et suivants du décret du 17 juin 1938, alors qu'aux termes de ce texte, seul le marin atteint d'une maladie réduisant au moins des deux tiers sa capacité professionnelle peut bénéficier d'une pension d'invalidité et que, selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l'invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail ou de gain est celle qui met hors d'état l'assuré de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par un travailleur de la même catégorie dans la profession exercée antérieurement à l'état d'invalidité ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'inaptitude de M. X... à la navigation, pour en déduire la réduction de plus des deux tiers de sa capacité professionnelle, sans rechercher si son invalidité réduisait également de plus des deux tiers sa capacité de travail et de gain dans l'exercice d'une quelconque autre profession, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux accidents du travail dont il avait été victime et la maladie dont il était atteint entraînaient pour M. X... la perte de son emploi, la
Commission nationale technique, qui n'avait à faire application
que des dispositions du décret du 17 juin 1938, a pris en compte l'ensemble des éléments soumis à son examen et notamment la capacité actuelle de travail de l'intéressé, reconnu travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (COTOREP) ; qu'elle a pu ainsi décider qu'étaient réunies les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité ;
Que cette décision est dès lors légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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