AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 septembre 2002 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 septembre 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2004 :
Attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 septembre 2002 ;
DECLARE non admis le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2004 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.