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Cour d'appel, 05 octobre 2011. 11/02363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02363

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2 ARRET DU 5 OCTOBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02363 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section B Cabinet 6 RG n° 08/42531 APPELANTE Madame [E] [L] épouse [Y] demeurant [Adresse 6] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0412 INTIME Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour assisté de Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Août 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de : Madame DULIN, président Madame GRAEVE, président Madame BRUGIDOU, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame DULIN, président - signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé. Mme [E] [L], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (Maroc) et [G] [Y], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 28 février 2000 par Maître [W] notaire à [Localité 12]. Saisi le 26 juillet 2000 par Mr [Y] d'une requête en divorce, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a par une ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2000, notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal - débouté Mme [L] de ses demandes de pension alimentaire et de provision pour frais d'instance. Cette ordonnance était confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 11 avril 2002. Puis compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 mai 2001 par Mme [O], le Juge aux Affaires familiales a ordonné le 22 mars 2002 le sursis à statuer. A la suite d'une ordonnance de non lieu rendue le 4 octobre 2002 contestée par Mme [O] ce qui a donné lieu à trois arrêts successifs de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi partiel devant le tribunal correctionnel. Par un jugement du 7 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a relaxé Mr [Y] des poursuites pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours commises dans la nuit du 25 au 26 juin 2000 et atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, fait commis courant 2000 et débouté Mme [L] de ses demandes civiles. Cette décision a été confirmée le 6 mai 2008 par la Cour d'Appel de Paris. Saisi à nouveau le 17 novembre 2008 sur le fondement de l'article 251 du Code Civil issu de la loi du 26 mai 2004 par Mr [Y] d'une requête en divorce, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a, par une ordonnance de non conciliation du 5 mai 2009, constaté que les époux résidaient déjà séparément et les a autorisés à introduire l'instance ainsi qu'attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux. Par assignation du 24 juin 2009, Mr [Y] a formé une demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse fondée sur l'article 242 du Code Civil. Par un jugement du 17 janvier 2011, le même juge a : - prononcé le divorce aux torts de Mme [O] - dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance et de mariage - ordonné la liquidation et le partage - condamné Mme [O] à verser 2500 euros à titre de dommages et intérêts à Mr [Y] - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné Mme [O] à verser à Mr [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [O] a relevé appel le 8 février 2011 de cette décision. Mr [Y] a constitué avoué le 16 février 2011. Par des conclusions signifiées le 10 aout 2011, Mme [O] sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture - l'infirmation du jugement - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mr [Y] - la mention du dispositif en marge des actes d'état civil - la désignation du Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation et la désignation d'un juge pour surveiller les opérations - la constatation qu'elle n'entend pas conserver le nom d'épouse - la constatation qu'elle n'entend pas solliciter de prestation compensatoire - la condamnation de Mr [Y] à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil - le débouté des demandes - le donner acte de la proposition de Mr [Y] de lui restituer ses effets personnels - la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Mr [Y] aux dépens. Par des conclusions signifiées le 26 juillet 2011, Mr [Y] sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture - le débouté - la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts puisqu'il demande une somme de 30 000 euros à ce titre - l'exécution provisoire du chef des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile - 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La clôture a été prononcée le 21 juin 2011. SUR QUOI, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties à la décision entreprise et aux écritures ; SUR LE DIVORCE Selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; Considérant que Mme [L] critique le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors que ceux-ci ne sont pas établis ; qu'elle reproche à son mari le harcèlement et les violences et pressions tant physiques que psychologiques qu'il lui a fait subir pendant le mariage ainsi que son caractère manipulateur, sa jalousie maladive, ses messages à caractère sexuels, grossiers et pervers, les pressions exercées pour ne pas qu'elle poursuive sa grossesse qui l'ont conduite à avorter à six mois, le fait d'avoir ouvert son courrier, sa dénonciation à la police et l'administration fiscale pour la faire repartir au Maroc, son adultère enfin et le fait qu'il se trouve père de deux enfants nés pendant la procédure soit en 2009 et 2010 qu'il a reconnues ; que Mr [Y] accuse son épouse de comportement déloyal au vu de ses mensonges et même tromperies sur sa famille qui n'était pas à l'origine de sa très grande aisance puisqu'elle avait un amant qu'elle présentait comme son père qui lui versait de l'argent lui permettant de renouveler sa garde robe et d'avoir des bijoux et lui payant un appartement ; qu'il soutient qu'elle s'est mariée précipitamment dans le but recherché de renouveler son titre de séjour et a déposé contre lui des plaintes qui se sont révélées dilatoires et calomnieuses ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ; Considérant que s'agissant des griefs déjà invoqués par Mme [L] à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce devant le premier juge, celle-ci ne produit aucune nouvelle pièce ; que c'est par des motifs pertinents qui seront confirmés que le premier juge a écarté les pièces alors produites, étant observé qu'en effet tant les violences que la violation de courrier n'ont pas été établies au vu du jugement définitif qui a relaxé le mari de ces chefs de poursuite ; que les faits de la nuit du 25 au 26 juin 2000 ont été l'objet d'une instruction ; qu'il a été relevé la variation des versions de Mme [L] qui, après avoir fait état de coup de poing sur tout le corps, a finalement fait constater des hématomes sur les bras et aux cuisses ; que ces constatations concordaient avec la thèse soutenue par Mr [Y] selon laquelle, agressé par Mme [L] très énervée et ne se contrôlant plus puisque fumant du haschich, celle-ci s'était jetée sur lui ; qu'il l'avait repoussée à deux reprises sur le lit en la maintenant fermement ; qu'en ce qui concerne la rétention de documents et la violation de correspondance, ces allégations se sont avérées au terme de l'instruction totalement dépourvues de consistance ; que par ailleurs aucune des pièces produites ne prouve le harcèlement ou les pressions alléguées, les deux témoignages d'amis faisant état pour l'un de ce que Mme [L] était traumatisée par les appels de son mari sans qu'il puisse en citer les contenu, pour le second de ce qu'il se portait garant de la moralité de Mme [L], n'étant pas probants; qu'enfin les autres témoins de l'appelante que sont son père qui vit au Maroc, sa mère, son beau père et sa soeur ne font état d'aucun comportement précis de la part de Mr [Y], se contentant de reprendre les dires de Mme [L] ; que de même aucune preuve n'est apportée des pressions exercées sur Mme [L] pour avorter alors que celle-ci a fait procéder à l'intervention en Espagne, le 8 août 2000, soit postérieurement à la séparation ; qu'enfin les messages de nature sexuel dont se plaint Mme [L] sont postérieurs de cinq ans à la première audience de conciliation et tout à fait isolés ; qu'ils sont insuffisants à eux seuls pour constituer un grief au sens de l'article 242 du Code civil ; Considérant qu'en appel, Mme [O] invoque l'adultère du mari et la naissance de deux enfants ; que s'il est possible de faire état de griefs concomittants ou même postérieurs à l'ordonnance de non conciliation encore faut il que ceux-ci aient le caractère d'une faute ; que ne peut être retenu comme tel l'adultère du mari même s'il a donné lieu à la naissance de deux enfants les 27 mai 2008 et 15 septembre 2010, soit plus de 8 ans après la séparation des époux, alors que la disparition de l'épouse avait motivé le 21 août 2000 une recherche du mari dans l'intérêt des familles et que lors de la procédure de divorce initiée alors ayant abouti à une ordonnance de non conciliation rendue le 2 novembre 2000, celle-ci se domiciliait chez son avocat, l'instance étant ensuite suspendue le 22 mars 2002 en raison de la plainte qu'elle déposait et des recours successifs qu'elle intentait ceci jusqu'au jugement de relaxe ; que faute d'établir la réalité de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Mr [Y], il convient de rejeter la demande en divorce de Mme [O] ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en divorce, Mr [Y] a fait valoir plusieurs griefs que Mme [L] considère comme non fondés et calomnieux ; qu'il invoque le fait qu'elle lui ait menti sur sa famille se présentant comme appartenant à une grande famille marocaine proche de la famille royale et ayant des propriétés au Maroc où son père très riche, travaillant à la direction de l'hôtel [14] de [Localité 9], avait participé au lancement d'hôtels ; qu'il indique qu'elle a menti aussi sur ses moyens de subsistance puisque sa famille étant en réalité modeste, c'était son amant qui la finançait depuis des années et qu'il a continué pendant le mariage ; qu'il soutient d'autre part que le mariage célébré rapidement le 1er mars 2000, hors la présence des familles, une réception devant avoir lieu plus tard, n'était qu'un moyen pour elle d'obtenir une régularisation de sa situation administrative en France, la date d'expiration de sa carte de séjour temporaire d'un an étant le 25 mars 2000 ; qu'elle s'est d'ailleurs rendue dès le lendemain du mariage au centre de Sécurité sociale ; Considérant que Mme [L] répond en premier lieu que c'est Mr [Y] qui, privilégiant la réussite professionnelle et l'aisance financière, s'est intéressé à elle parce que, belle et distinguée, elle évoluait dans un entourage privilégié; qu'elle explique que c'est lui qui l'a suppliée de l'épouser ; qu'elle estime que ce qu'il qualifie de mensonge sur ses origines sociales ne peut être invoqué à tort ce d'autant qu'il avait parfaitement eu le temps, pendant les trois ans qu'a duré leur liaison avant le mariage, de connaître sa personnalité, ses origines et son milieu familial ainsi que social ; qu'elle estime choquante et injurieuse son attitude ; qu'elle soutient en second lieu que c'est bien son père qui l'aidait financièrement, l'attestation de ce dernier étant très précise sur sa situation ; qu'elle indique avoir bénéficié d'une indemnisation à la suite d'une action en responsabilité médicale et être aidée par ses parents ; qu'elle reconnaît seulement que le loyer de son appartement avant le mariage était réglé par une ancienne liaison et conteste l'adultère ; qu'en troisième lieu, elle relève les contradictions de Mr [Y] devant le juge d'instruction et contestant le lien invoqué entre le mariage et la délivrance d'un titre de séjour qu'elle n'avait jamais eu aucune difficulté à faire renouveler, elle ajoute que le mariage n'était pas pour elle une nécessité ; qu'elle se plaint de l'intervention de Mr [Y] auprès de la Préfecture et fait état du caractère commun de leur démarche après le mariage auprès de la Sécurité sociale ; qu'elle relève les pressions et manipulations de Mr [X] qui était son beau frère et qui a témoigné en faveur de Mr [Y] avant de se rétracter ainsi que le cas de Mr [B], auteur d'une attestation de pure complaisance ; qu'enfin en dernier lieu, elle critique la motivation du premier juge sur les procédés déloyaux et l'intention de nuire qui lui sont à tort imputés en raison de la procédure pénale très longue alors que les violences étaient réelles et qu'elle a souffert pendant toutes ces années pour faire le deuil de son mariage et de sa grossesse, son intention n'ayant été ni d'allonger la procédure ni de bloquer le divorce ; Considérant qu'il résulte des conclusions et des pièces que Mme [L] ne conteste pas s'être présentée à Mr [Y], dont elle a fait la connaissance en 1997, comme issue d'une grande famille marocaine très aisée et possédant des biens ; qu'effectivement les témoignages des amis de Mr [Y] soit Messieurs [D], [F] et Mr et Mme [A] relatent tous les propos de Mme [L] sur sa famille qui 'entretenait des liens trés étroits avec la famille royale' et qui possédait des propriétés à Marrakech, à [Localité 9] ou [Localité 10] en Espagne ; que Mme [O] reproche finalement à Mr [Y] de s'être détaché d'elle quand il a appris la vérité sur sa famille alors que celui-ci indique que seul le procédé le heurtait et non pas le fait que sa famille soit finalement modeste ; Considérant que la stratégie de séduction ainsi mise en oeuvre par Mme [L] avant le mariage relève des moyens visés par l'adage bien connu 'en mariage trompe qui peut' ; qu'elle est déloyale seulement en ce qu'elle a eu comme objectif de tromper Mr [Y] sur l'origine du train de vie et des fonds dont disposait Mme [L] avant le mariage et dont elle a continué à profiter pendant la durée de celui-ci ; que Mr [X] a décrit exactement les liens qui unissaient depuis son arrivée en France en 1993 Mme [L] à l'employeur de sa mère qu'elle présentait comme son père et tous les avantages, s'agissant d'un homme riche, qu'elle en tirait ; que ce témoin a clairement expliqué dans le cadre de l'instruction les conditions dans lesquelles il s'est ensuite rétracté sous l'influence de son épouse, soeur de Mme [L] ; que Mr [B] atteste très précisemment de la situation de Mme [L] habitant alors dans l'appartement situé [Adresse 8] loué par son amant dont il donne le nom et cherchant à se marier pour régulariser sa situation ; que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une plainte en faux témoignage par Mme [O] pourtant informée des procédures pénales ; que Mr [D] relate dans le témoignage sus-visé avoir été invité dans l'appartement de l' [Adresse 8], un duplex d'environ 150 m2 qu'elle lui avait dit être loué par son père ; que celle-ci n'a jamais en dépit de ce qu'elle soutient produit une pièce sur la situation de ce dernier qui justifierait de ses moyens financiers et de ses libéralités ; que l'attestation de celui-ci relatif aux suites de l'incident du 26 juin 2000 (pièce 30) ne concerne en rien le fait qu'il aiderait sa fille ; que le seul élément connu est qu'il vit à [Localité 9] ; Considérant qu'il apparaît que l'entretien de Mme [L] par son amant n'a jamais cessé avant, pendant et après le mariage ; qu'en effet celle-ci soutient qu'elle réglait les dépenses du ménage et ne dissimulait pas ses revenus tout en persistant à indiquer dans ses conclusions que ses fonds provenaient de son père ; qu'elle n'explique pas comment celui-ci qui serait un retraité modeste pourrait alimenter son train de vie, régler les frais de sa garde-robe décrite dans le procès-verbal, dressé à sa demande le 3 juillet par Maître [N], et alimenter le compte lui permettant de faire les chèques produits dans le cadre de l'instruction de 40 000 et 12 000 euros à l'ordre de Mr [Y] ; que si Mme [L] habitait jusqu'au mariage chez Mr [H] [C], [Adresse 8], cette adresse figurait toujours sur ses chèques pendant le mariage ; que le 31 juillet 2000 elle était domiciliée, selon l'attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie, [Adresse 3] et qu'elle louait le 25 août 2000 un appartement de 4 pièces situé [Adresse 7] pour un loyer de 11 250 francs charges comprises ; que se contredisant puisqu'après avoir admis avoir menti sur ses origines sociales et reproché à Mr [Y] de lui en tenir rigueur, elle maintient cependant être aidée par son père ; que de même elle soutient sans en justifier qu'elle a bénéficié d'une indemnité à la suite d'un problème de responsabilité médicale ; que sa duplicité et son absence totale de loyauté à l'égard de son conjoint sur ses moyens financiers sont ainsi établies ; que le fait de persister à bénéficier largement des fonds d'un autre homme pendant le mariage est injurieux pour le mari ; que ce comportement s'agissant d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage constitue une faute suffisante pour justifier le prononcé du divorce à ses torts, ceci sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE Considérant que c'est par des motifs exacts qu'il convient de confirmer que le premier juge a fait droit à la demande de liquidation et de partage mais a rejeté en application de la loi du 23 juin 2006 la demande tendant à la désignation du Président de la Chambre des notaire et d'un juge chargé de suivre les opérations de liquidation ; Considérant qu'en ce qui concerne la demande de restitution des objets personnels non repris par Mme [L] après l'ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2000, il convient de constater l'accord des parties pour qu'il soit procédé à la reprise par celle-ci des effets personnels se trouvant encore en possession de Mr [Y] et de dire qu'en cas de difficultés, cette remise sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; SUR LES AUTRES CONSEQUENCES DU DIVORCE Considérant qu'aucune demande n'est formée à cet égard, le jugement étant confirmé ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Mme [L] fait valoir le grave traumatisme résultant de l'avortement qu'elle a du subir en raison des pressions morales et du harcèlement dont elle était victime de la part de Mr [Y] ; qu'elle allègue qu'elle n'a pu faire le deuil de son mariage et son enfant en raison de la procédure pénale et qu'elle doit se résigner à presque 42 ans à ne pas avoir d'enfant ceci d'autant plus qu'elle apprend que Mr [Y] en a deux ; qu'elle ne peut que constater la volonté qu'a eu Mr [Y] de la détruire ; Considérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, les demandes seront rejetées ; Considérant que la somme allouée à Mr [Y] à titre de dommages et intérêts ne sera pas confirmée, celui-ci ne justifiant pas d'un préjudice résultant des faits ci-dessus évoqués qui ne soit pas déjà sanctionné par le prononcé du divorce ; Considérant que la demande formée par Mr [Y] au titre des frais irrépétibles sera admise, celle de Mme [L] sera rejetée ; que succombant, elle supportera les dépens ; que la demande d'exécution provisoire sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Mr [Y] Confirme le jugement pour le surplus Rejette les demandes de dommages et intérêts Y ajoutant Constate l'accord des parties pour la remise à Mme [L] des effets se trouvant chez Mr [Y] Dit qu'en cas de difficulté, cette remise sera réglée dans le cadre de la liquidation et du partage Condamne Mme [L] à verser à Mr [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette toutes les autres demandes Condamne Mme [L] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile LE GREFFIERLE PRESIDENT

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