Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/05748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05748
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
CONTENTIEUX
N° de rôle : 14/05748
BANQUE DE FRANCE
c/
CHSCT BANQUE DE FRANCE AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 septembre 2014 (R.G. n° 14/01460) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2014,
APPELANTE :
BANQUE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me IWEINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CHSCT de la BANQUE DE FRANCE AQUITAINE (COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL), pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [P] [J], domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le comité d'établissement de la Banque de France région Aquitaine a, lors d'une réunion du 22 mai 2014, mandaté le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ci après CHSCT, pour mesurer l'impact de la gestion des effectifs sur le conditions de travail et sur la santé des agents de la région.
Par délibération du 19 juin 2014, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail Aquitaine de la Banque de France a, sur le fondement de l'article L4614-12 du code du travail, décidé de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier cet impact, considérant qu'il existait des risques graves et réels pour la santé des agents, au sens du 1° de l'article précité, du fait de :
' - une absence de visibilité de la cible finale et des méthodes de calcul en termes d'effectifs et d'organisation qui génère incertitude et anxiété chez les agents
- la sous utilisation du personnel SRML et l'utilisation pérenne des effectifs de la brigade d'intérimaires aux fins du projet
- des départs d'agents d'une succursale vers une autre sans transfert de son activité qui surcharge les agents restants
- des départs d'agents de succursale vers une autre succursale avec leur activité sans prise en charge et anticipation dans la nouvelle succursale
- une baisse globale des effectifs dans la région qui génère un surcroît de travail'
générant une souffrance ou mal être au travail confirmés selon lui par l'assistante sociale et la médecine du travail.
Le cabinet Indigo ergonomie a été désigné pour un coût initialement estimé entre 67 600 et 83200 €.
La Banque de France a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de cette délibération.
Par ordonnance du 15 septembre 2014 , la déléguée du président du tribunal a :
- rejeté la demande de la Banque de France tendant à l'annulation de la délibération
- condamné la Banque de France au paiement au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la somme de 4215.60 € au titre des honoraires de son conseil
- condamné la Banque de France aux dépens.
La Banque de France a relevé appel de cette ordonnance par acte du 6 octobre 2014.
Par conclusions responsives du 4 mars 2015, la Banque de France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et :
- de constater qu'il n'y a lieu en l'espèce à expertise
- d'annuler en conséquence la délibération du CHSCT
- de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
- à titre subsidiaire de réduire l'étendue de la mission du cabinet Indigo ergonomie et l'amputer de l'analyse de la future charge de travail , des effectifs cible associés et des futurs outils dans le cadre du projet de réorganisation des activités tertiaires à l'horizon 2020, volet déjà traité par le cabinet SECAFI alpha dans son rapport en date du 16 mai 2013, et de réduire à de justes proportions le montant des honoraires du Indigo ergonomie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2015.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2015, le CHSCT demande à la cour :
- de reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- en toute hypothèse, de condamner la Banque de France au paiement de la somme de 4215.60 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel et de condamner la Banque de France aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
À l'audience, l'avocat de la Banque de France a donné son accord au report de l'ordonnance de clôture, les conclusions tardives du CHSCT étant une réponse à ses propres conclusions responsives déposées le jour de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de l'ordonnance de clôture
Au vu de l'accord des parties , il y a lieu de reporter au jour de l'audience l'ordonnance de clôture, les conclusions postérieures à celle-ci du CHSCT étant une réponse aux conclusions responsives déposées le jour de l'ordonnance de clôture par la Banque de France, et qui font référence au rapport déposé le 30 janvier 2015 par l'agence mandatée en suite de la délibération contestée.
Sur le fond
L'article L 4614-12 du code du travail dispose :
'Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° lorsqu'un risque grave , révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l' établissement
2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail , prévu à l'article L 4612-8.'
Il n'est pas contesté que l'expertise a été ordonnée sur le fondement du 1° de ce texte, soit sur la notion de risque grave. Il est admis que l'expertise peut être fondée sur un risque grave de nature psycho-sociale. Le risque doit être identifié et actuel.
La charge de la preuve de l'existence du risque grave incombe au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
L'expertise s'est déroulée et le rapport en a été déposé le 30 janvier 2015, pour un coût de 99000 € hors frais de déplacement.
Dans le contexte d'une information sur la marche de l'entreprise et les projets de réorganisation à l'horizon 2020 présentés au niveau national, donnée au comité central d'entreprise de la Banque de France, une précédente expertise a été demandée par le CHSCT Aquitaine par délibération du 27 novembre 2012, et après rejet de la contestation par la Banque de France par ordonnance du 13 janvier 2013, confiée au cabinet SECAFI Alpha, dont le rapport a été déposé le 16 mai 2013.
L'ordonnance déférée a considéré que cette expertise n'avait pas le même objet, que le rapport 2013 de l'assistante sociale faisait état de préoccupations, que des témoignages de salariés étaient produits, que l'examen du bilan social daté de mars 2014 montrait la progression de l'absentéisme, même s'il n'était pas différencié selon les régions, que la région était globalement en état de tension et exposée aux risques selon une enquête médicale, que les problèmes d'effectifs étaient réels.
La Banque de France fait valoir que l'ordonnance ne caractérise pas le risque grave, l'absence de risque grave et la carence du CHSCT dans la preuve, conteste les éléments invoqués par le CHSCT et retenus par l'ordonnance, fait état du compte rendu de la séance du CHSCT du 22 juillet 2014 au cours de laquelle 'les élus soulignent avec satisfaction cette orientation dans la gestion des moyens humains compte tenu de la politique menée en matière d'effectifs', fait état des aspects positifs de l'enquête épidémiologique, de l'absence de risque grave au vu de l'analyse des arrêts maladie, souligne que la réorganisation à l'horizon 2020 a déjà fait l'objet d'une expertise en 2013, que la charge de travail est constante et n'a pas augmenté, que la pétition est peu probante par le faible nombre de signatures (9 à [Localité 1] sur 150 agents), que les attestations ne sont qu'au nombre de huit et émanent pour quatre d'entre elles de membres du CHSCT ou d'une déléguée du personnel et sont formellement irrégulières.
Elle mentionne que le rapport a été déposé le 31 janvier 2015 par le cabinet Indigo ergonomie dont elle fait valoir les conclusions favorables.
Enfin, la Banque de France critique le coût de l'expertise, de 99840 € + frais par comparaison avec d'autres expertises et souligne que le cabinet Indigo ergonomie a commencé l'expertise à ses risques et périls.
Le CHSCT fait valoir que le risque grave est constitué par le manque de lisibilité à l'horizon 2020, le remplacement tardif des départs, l'accroissement des charges, le nombre de jours d'arrêt de travail, que la Banque de France dénature le rapport d'expertise déposé, ainsi que le mentionne le dit cabinet Indigo ergonomie, que les frais d'avocat doivent demeurer à la charge de l'employeur, que le cabinet Indigo ergonomie n'est pas à la procédure.
Le CHSCT Aquitaine, seul CHSCT des 28 CHSCT de France à renouveler une expertise sur le fondement du 1° de l'article L4614-12 du code du travail après celle ordonnée en novembre 2012 par le comité central d'entreprise, couvre cinq agences et environ 180 salariés dont 150 à l'agence de [Localité 1].
Il est observé que le CHSCT a été mandaté par le comité d'établissement le 22 mai 2014 et que dès le 19 juin 2014, le CHSCT, sans avoir fait usage de pouvoirs d'enquête propres ni saisi l'inspection du travail ou le médecin du travail, a choisi aussitôt la voie de l'expertise.
Il apparaît que le CHSCT est défaillant dans la preuve qui lui incombe d'un risque grave identifié et actuel à la date de la délibération, risque nouveau qui n'aurait pas fait l'objet d'une étude dans le rapport fait en mai 2013 par le cabinet SECAFI.
En effet, l'absence de lisibilité à l'horizon 2020 est communément partagée par tous les salariés, et de façon plus prégnante par ceux travaillant en secteur privé concurrentiel non protégé, et dépend pour partie d'éléments macro- économiques et réglementaires, le cas échéant d'initiative européenne, que l'employeur ne maîtrise pas, et l'employeur ne dispose pas sur ce point de davantage d'éléments que lors de l'expertise de 2013.
Le bilan social invoqué par le CHSCT et retenu par l'ordonnance ne différencie pas la région Aquitaine, de sorte que le risque n'est pas spécialement établi pour cette région.
Les risques psycho-sociaux sont gérés de façon paritaire en Aquitaine depuis près de cinq ans par des réunions quadripartites se tenant dans chaque unité (médecin du travail , assistante sociale, représentant du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et direction locale).
Dans ce contexte, une enquête sur les risques psycho-sociaux a été conduite en 2013, dont les données brutes ont été communiquées en décembre 2013 et les résultats définitifs par région en septembre 2014 ; elle ne fait pas apparaître, au contraire, que les agents de la région Aquitaine soient plus exposés que ceux d'autres régions, et même qu'ils sont globalement plus satisfaits de leur travail et moins stressés (pièces 8 et 9, et 14 et 15).
S'agissant des remplacements non effectués ou effectués avec retard, il apparaît que ces remplacements interviennent dans un délai raisonnable et même que certains départs sont anticipés, et il ne peut être déduit de l'absence de concomitance systématique entre les départs et les arrivées un risque grave au sens du texte invoqué. L'arrivée d'un nouveau salarié avec sa charge de travail ne peut constituer un risque grave en soi.
Au demeurant, le CHSCT ne peut sans contradiction à la fois critiquer le fait que des salariés partent sur une autre agence sans transfert de leur charge de travail et le fait que des agents arrivent avec leur charge de travail, sauf à considérer que toute mutation inter-agences est en soi un risque grave, ce qui paraît confiner à l'immobilisme.
Le non remplacement des départs en retraite peut être compensé par l'évolution des charges et des méthodes de travail. Le déficit sur 2013 s'élevait à 14 EATP (équivalent agent temps plein) sur 180 mais il a été noté par le CHSCT lors de sa réunion du 22 juillet 2014 que 'les élus soulignent avec satisfaction cette orientation dans la gestion des moyens humains compte tenu de la politique menée en matière d'effectifs », ce qui ne peut relever comme l'allègue le CHSCT de l'ironie, et relativise le bien fondé de la délibération prise quatre semaines auparavant.
De même, le compte rendu de la réunion du CHSCT du 5 et 12 septembre 2013 (pièce 7 de l'intimé) fait état d'éléments positifs notamment sur les agences de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] avec une diminution du niveau de souffrance au travail.
En outre, la pétition produite par le CHSCT n'a recueilli que neuf signatures sur les 150 agents de [Localité 1] et n'est signé par aucun agent de deux des cinq agences, ce qui en relativise la portée.
L'analyse des arrêts de travail ne révèle pas d'augmentation de leur nombre ou de leur durée, et même une diminution par rapport à 2013 (pièce n°10 de l'appelante), et le ratio d'absentéisme en Aquitaine demeure inférieur à celui constaté au niveau national, et en Aquitaine on note une baisse des congés maladie de moins de trois mois.
Il ne peut être considéré par ailleurs que la charge de travail est en augmentation: si la modification de la procédure de surendettement a pu générer au moment de son entrée en vigueur un surcroît de travail, comme toute nouveauté, cette réforme a un objectif de simplification qui peut être obtenu après intégration de la nouvelle procédure, le nombre de dossiers restant stable; le recours à la collecte des bilans des entreprises par voie électronique dispense de la saisie manuelle et constitue un allégement de charges.
Plus généralement, les huit attestations (sur 180 agents) produites qui sont pour la plupart formellement irrégulières (dactylographiées, pas de pièce d'identité) comme souligné par l'ordonnance qui les a néanmoins retenues et pourraient à ce titre être écartées, émanent pour quatre d'entre elles de membres du CHSCT ou de délégué du personnel et ne sont pas suffisamment significatives, se bornant à relater des troubles du sommeil qui peuvent avoir des causes multiples, et une anxiété générale.
L'assistante sociale fonde essentiellement son attestation sur la préoccupation relative à la mise en oeuvre du projet de plan du réseau à 2020, dont il a été indiqué supra qu'il ne pouvait suffire à fonder une nouvelle expertise, et fait état d'un besoin d'accompagnement social qui relève de son rôle, lequel n'est pas remis en question.
Enfin, le rapport déposé le 30 janvier 2015 par le cabinet Indigo ergonomie, qui a procédé à ses risques et périls à l'expertise en dépit de l'appel, mentionne certes de l'anxiété face à l'avenir, des troubles du sommeil et de la colère ou de l'irritation, mais en réalité pas de risque grave et conclut en indiquant que « fin 2014 , un rééquilibrage des ressources est intervenu grâce aux arrivées massives d'agents hors région et particulièrement à [Localité 1] » , que 'la direction a mis en place une cartographie régionale prévisionnelle des départs » qui constitue « un levier proactif » et a une « politique ressources humaines plutôt réactive » ; la mention de ces éléments ne constitue pas la dénaturation alléguée par le cabinet Indigo ergonomie dans la lettre qu'il a cru devoir adresser le 10 mars 2015 au CHSCT , procédé peu compatible avec la neutralité qu'impose son statut d'agréé par le ministère du travail.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera infirmée et que la délibération du CHSCT du 19 juin 2014 du CHSCT Aquitaine de la Banque de France sera annulée.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Banque de France de réduction des honoraires du cabinet Indigo ergonomie, qui ont très largement dépassé ceux annoncés initialement, mais que la cour n'aurait pu réduire en l'absence à la procédure du dit cabinet, sauf à ordonner sa mise en cause.
Nonobstant l'issue de l'appel, en l'absence de budget propre du CHSCT, les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la Banque de France, de même que les honoraires tant de première instance que d'appel de son avocat, dont le montant n'est pas contesté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2015 et prononce la clôture à la date de l'audience ;
Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ce que elle a rejeté la demande de la Banque de France tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Aquitaine de la Banque de France relative à la désignation d'un expert lors de la réunion du 19 juin 2014 ;
Statuant à nouveau de ce chef, annule la délibération du CHSCT Aquitaine de la Banque de France relative à la désignation d'un expert lors de la réunion du 19 juin 2014 ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant, condamne la Banque de France à verser au CHSCT Aquitaine de la Banque de France la somme de 4215.60 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque de France aux dépens d'appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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