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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-10.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.098

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 22-10.098 Demandeur : Mme [F] Défendeur : la société Office Public de l'Habitat [Localité 1] Requête n° : 749/22 Ordonnance n° : 90044 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Office Public de l'Habitat [Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [F], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 juin 2022 par laquelle la société Office Public de l'Habitat [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 janvier 2022 par Mme [L] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-10.098 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [K] [I] [Z] [O]

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz