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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.095

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission administrative de la commune de Mathonville qui avait radié Melle V. L. de la liste électorale de cette commune, alors que, bien qu'habitant désormais à Rouen, elle conservait des liens affectifs avec la "commune de son enfance" ; Mais attendu que le jugement énonce que, si Melle L. a acquis ses droits électoraux à Mathonville et y est demeurée domiciliée quelques temps après sa majorité, elle a reconnu résider actuellement à Rouen où son compagnon a un emploi et où leur enfant est né, et que le retour hebdomadaire chez ses parents à Mathonville ne saurait l'autoriser à prétendre y être domiciliée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le Tribunal a pu décider que l'importance des attaches personnelles acquises à Rouen par Melle L. caractérisait le transfert du domicile réel dans cette ville et que l'intéressée, qui ne figurait pas personnellement sur le rôle des contributions directes de Mathonville, ne remplissait aucune des conditions exigées pour être inscrite sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz