Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-26.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.340

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2011) qu'Aimée X..., née le 1er mai 1915 est décédée le 9 novembre 2006 en laissant pour lui succéder M. Didier X..., son fils unique ; que, par testament authentique reçu à Paris le 7 juillet 2003 en présence de deux témoins dont Mme Y..., elle avait institué Mme Z... A... légataire universelle, ainsi que deux petits-enfants et deux arrières petits-enfants légataires particuliers ; que son fils a assigné Mme Z... A... et Mme Y... en annulation de ce testament que le tribunal a cependant déclaré valable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer valide ce testament alors, selon le moyen, que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence des témoins ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer valable le testament du 7 juillet 2003 dont les mentions substantielles selon lesquelles la testatrice Aimée X... avait dicté en présence des deux témoins son testament au notaire qui l'avait écrit, puis lu, avaient été dactylographiées à l'avance, que le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude était sans incidence sur la validité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de ce testament authentique qu'en présence de Mmes Y... et B..., témoins, Aimée X... avait dicté son testament à Me C... qui l'avait écrit elle-même à la main et en avait donné lecture à Aimée X... et que le testament avait été signé et paraphé par la testatrice, le notaire et les témoins ; qu'elle en a exactement déduit que, dès lors que la partie testamentaire proprement dite de l'acte litigieux avait été dictée par la testatrice en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ce testament avait été établi conformément aux exigences légales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'est nul le testament qui procède d'un abus d'un état de faiblesse ou de vulnérabilité ; qu'en écartant néanmoins l'action en nullité du testament rédigé par Aimée X... le 7 juillet 2003, bien qu'elle ait relevé l'existence d'un affaiblissement de ses facultés mentales, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... et Mme Z... A..., qui avaient conscience de cet état d'extrême vulnérabilité n'en avaient pas dès lors abusé en imposant leur volonté à cette personne âgée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 1109 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si les comptes rendus médicaux produits attestaient de l'existence d'un affaiblissement des facultés mentales d'Aimée X... constaté à partir du mois de septembre 2003, la cour d'appel en a déduit qu'ils ne permettaient pas de conclure avec toute la certitude requise à son insanité d'esprit, ni au moment ni à l'époque où elle a testé et a estimé que les éléments par ailleurs soumis à son appréciation ne permettaient ni de constater l'état de dépendance intellectuelle et mentale d'Aimée X... vis-à-vis de Mmes Y... et Z... A... ni de démontrer que le testament eût été fait sous une contrainte telle qu'elle aurait été de nature à vicier le consentement de son auteur ou à l'induire en erreur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les deux derniers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mmes Z... A... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le testament authentique du 7 juillet 2003 d'Aimée X... instituant Madame Z... A... légataire universelle, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à celle-ci la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors, d'une part, qu'il résulte de celui-ci qu'en présence de Mmes Y... et B..., témoins, Aimée X... a dicté son testament à Me C... qui l'a écrit elle-même à la main et en a donné lecture à Aimée X... et que le testament a été signé et paraphé par la testatrice, le notaire et les témoins, d'autre part, qu'il eût été loisible au notaire de modifier sur place les mentions incriminées si elles n'avaient pas correspondu à la réalité ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE Monsieur X... prétend que le testament authentique du 7 juillet 2003 aurait été établi en violation des dispositions de l'article 972 du Code civil, en ce que les mentions disant que le testament était écrit de la main du notaire, que celui-ci a été lu et que le testateur avait déclaré bien le comprendre, ont toutes été préalablement dactylographiées et non rédigées de la main du notaire instrumentaire ; que cependant, le préambule du testament et les mentions litigieuses peuvent être établies à l'avance par l'officier public, avant de se trouver en présence du testateur et des témoins, qu'en outre l'article 972 du Code civil n'impose nullement un procédé unique d'écriture, et que le contenu du testament a bien été rédigé par la main du notaire et qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été établi sous la dictée de la testatrice ; que les prescriptions de l'article 972 sont donc remplies et le testament ne saurait encourir la nullité de ce chef ; ALORS QUE le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence des témoins ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer valable le testament du 7 juillet 2003 dont les mentions substantielles selon lesquelles la testatrice Aimée X... avait dicté en présence des deux témoins son testament au notaire qui l'avait écrit, puis lu, avaient été dactylographiées à l'avance, que le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude était sans incidence sur la validité de l'acte, la Cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le testament authentique du 7 juillet 2003 d'Aimée X... instituant Madame Z... A... légataire universelle, d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à celle-ci et à Madame Y... la somme de 5. 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur l'insanité d'esprit alléguée, que Monsieur X... verse aux débats une attestation rédigée le 10 janvier 2007 sur son ordonnancier par le docteur Thierry E..., qui indique avoir rendu visite au printemps 1999 à Aimée X..., sa « voisine et amie », victime d'une chute, et avoir constaté que celle-ci était « consciente mais obnubilée » ne présentant toutefois « aucune signe neurologique anormal », puis lui avoir rendu visite à plusieurs reprises en 2003 et 2004 et avoir constaté que celle-ci « toujours accompagnée de sa dame de compagnie ou de Mme Y..., sa voisine », « avait de grandes difficultés à soutenir une conversation cohérente et à prendre des décisions seule » ; qu'il ne peut cependant être déduit de cette attestation la preuve d'une insanité d'esprit d'Aimée X... au moment ou même à l'époque où elle a dicté son testament ; que Monsieur X... produit également un compte rendu établi par l'Hôpital Ambroise Paré de BOULOGNE et relatif à une période d'hospitalisation comprise entre le 30 août et le 26 septembre 2003, lequel fait apparaître « un syndrome dépressif », « une désorientation temporo-spatiale sans signe de localisation neurologique », une « atrophie diffuse en rapport avec l'âge ainsi qu'une lacune ischémique de la capsule interne gauche », avec absence d'éléments « en faveur d'une cause curable à ce syndrome démentiel », en conclusion « une déshydratation et désorientation spatiale en rapport avec une atrophie cérébrale diffuse en rapport avec l'âge » ; qu'il verse aussi un compte rendu établi par l'hôpital Sainte-Périne de PARIS où Aimée X... a été admise en moyen séjour au cours de la période comprise entre le 26 septembre et le novembre 2003, lequel fait apparaître « une désorientation temporo-spatiale », « des troubles évidents des fonctions supérieures », des « troubles de la mémoire immédiate » et « des troubles de la mémoire différée », un scanne cérébral « en faveur d'un syndrome démentiel mixte », ainsi qu'une acalculie, le service hospitalier évoquant un jugement de curatelle en attente ; que le psychiatre ayant examiné Aimée X... a constaté que celle-ci « a sans doute traversé des épisodes dépressifs à son domicile mais qu'elle semble plutôt rassurée d'être hospitalisée » ; que le psychologue s'étant entretenu avec elle, après avoir relevé des « éléments anxiodépressifs résiduels avec une tentative de suicide », avancés comme motif d'hospitalisation (Aimée X... « aurait cessé de s'alimenter pendant une quinzaine de jours »), a relaté que la patiente « évoque une confrontation difficile à la vieillesse avec une perte de ses capacités tant physiques que cognitives », ainsi que « des difficultés relationnelles importantes avec son fils » ; qu'il produit un compte rendu établi par l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux où Aimée X... a été admise du 23 septembre 2004 au 27 septembre 2005, ainsi que deux comptes rendus de scanner cérébral pratiqués les 3 septembre 2003 et 1er octobre 2004, lesquels vont dans le même sens ; que tous ces comptes rendus, s'ils attestent de l'existence d'un affaiblissement des facultés mentales d'Aimée X... constaté à partir du mois de septembre 2003, ne permettent toutefois pas de conclure avec toute la certitude requise à son insanité d'esprit, ni au moment ni à l'époque où elle a testé ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit de la testatrice ; qu'au cours de longs développements, Monsieur X... impute à Madame Z... A... des manoeuvres de captation d'héritage et à Madame Y... des manoeuvres de suggestion d'héritage, qu'il ne s'agit là que de simples allégations et supputations dépourvues du moindre commencement de preuve, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament pour dol ; ALORS QU'est nul le testament qui procède d'un abus d'un état de faiblesse ou de vulnérabilité ; qu'en écartant néanmoins l'action en nullité du testament rédigé par Aimée X... le 7 juillet 2003, bien qu'elle ait relevé l'existence d'un affaiblissement de ses facultés mentales, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Y... et Madame Z... A..., qui avaient conscience de cet état d'extrême vulnérabilité n'en avait pas dès lors abusé en imposant leur volonté à cette personne âgée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 1109 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommage et intérêts et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... a cru utile d'attraire en la cause Madame Y... alors même que cette dernière n'a pas été gratifiée par la de cujus ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Y... s'est occupée d'Aimée X... avec dévouement et de manière désintéressée ; que les insinuations quant à l'appétence alcoolique de Madame Y... qui aurait accompagné Aimée X... dans sa consommation de whisky ne sont aucunement étayées et ne présentent aucun intérêt pour l'issue du litige et tendent uniquement à jeter le discrédit sur l'honorabilité de Madame Y... ; qu'il en va de même lorsque Monsieur X... évoque les retraits d'argent au moyen de la carte de crédit d'Aimée X... pour la rémunération du travail de Sofia Z... par l'intermédiaire de Madame Y... alors qu'aucun commencement de preuve ne permet d'accréditer de telles allégations ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en imputant sans aucune preuve à Mme Z... A... des manoeuvres de captation d'héritage et à Mme Y... des manoeuvres de suggestion d'héritage, outre un manque d'impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, ceci tant devant le tribunal que la cour, en dépit des motifs pertinents du jugement qui n'ont pu que le convaincre de l'inanité de ses moyens, M. X... a eu un comportement fautif qui a indéniablement causé un préjudice moral à Mme Z... A... et à Mme Y... dont l'honorabilité a été ainsi discréditée ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part, de condamner M. X... à payer à Mme Z... A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'autre part, de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme complémentaire de 5 000 euros au même titre ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; que la seule saisine d'une juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance n'est pas abusive ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Monsieur X... à verser une somme complémentaire de 5. 000 euros à Madame Y... à titre de dommages et intérêts, qu'il avait eu un comportement fautif en maintenant ses moyens devant la Cour d'appel en dépit des motifs pertinents du jugement l'en ayant débouté, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à verser à Madame Y... une indemnité pour procédure abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de celle-ci à l'égard d'une personne âgée aussi vulnérable qu'Aimée X... n'était pas, à tout le moins, douteux, de sorte que l'action intentée par son fils à son encontre, fut-elle mal fondée, ne pouvait être qualifiée d'abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en imputant sans aucune preuve à Mme Z... A... des manoeuvres de captation d'héritage et à Mme Y... des manoeuvres de suggestion d'héritage, outre un manque d'impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, ceci tant devant le tribunal que la cour, en dépit des motifs pertinents du jugement qui n'ont pu que le convaincre de l'inanité de ses moyens, M. X... a eu un comportement fautif qui a indéniablement causé un préjudice moral à Mme Z... A... et à Mme Y... dont l'honorabilité a été ainsi discréditée ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part, de condamner M. X... à payer à Mme Z... A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'autre part, de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme complémentaire de 5 000 euros au même titre ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; que la seule saisine d'une juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance n'est pas abusive ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à verser une somme de 5. 000 euros à Madame Z... A... à titre de dommage et intérêt, qu'il avait eu un comportement fautif en maintenant ses moyens devant la Cour d'appel en dépit des motifs pertinents du jugement l'en ayant débouté, la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'abus et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à verser à Madame Z... A... une indemnité pour procédure abusive, sans rechercher, comme elle y été invitée, si le comportement de celle-ci à l'égard d'une personne âgée aussi vulnérable qu'Aimée X... n'était pas, à tout le moins, douteux, de sorte que l'action intentée par son fils à son encontre, fût-elle mal fondée, ne pouvait être qualifiée d'abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz