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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 646, 1421, 1424 et 1427 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 avril 2014), que M. et Mme X... ont assigné Mme Y..., Mme Yollande Z..., M. Max Z... et M. Jimmy Z... aux fins de bornage de leurs parcelles cadastrées section EI n° 574, 575 et 576 avec les parcelles cadastrées section EI n° 605 appartenant à Mme Z..., n° 606 appartenant à Mme Y..., n° 776 appartenant à M. Jimmy Z... et n° 777 appartenant à M. Max Z... ; que MM. Z... ont opposé à la demande un procès-verbal de bornage amiable signé par M. X... le 15 novembre 2001 ; que Mme X... a poursuivi la nullité de ce procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal de bornage amiable du 15 novembre 2001 et, avant dire droit, commettre un géomètre-expert afin de procéder à un nouveau bornage, l'arrêt retient qu'aucun des procès-verbaux invoqués par MM. Z... ne portait la signature de Mme X... et que, en l'absence de tout autre bornage des propriétés contiguës, la demande devait être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi les bornages amiables des 15 novembre 2001 et 25 janvier 2002 ne constituaient pas des actes d'administration que M. X... pouvait accomplir seul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le procès-verbal de bornage amiable du 15 novembre 2001 et, avant dire droit, commet un géomètre-expert afin de procéder à un nouveau bornage entre les parcelles appartenant à M. et Mme X... et les parcelles cadastrées section EI n° 776 et 777, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Jimmy Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Jimmy Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le procès-verbal de bornage amiable en date du 15 novembre 2001, rédigé par monsieur A..., géomètre, et avant dire droit au fond, commis un expert afin de procéder à un nouveau bornage et D'AVOIR condamné monsieur Z... aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, au profit des défendeurs.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, il résulte de l'article 646 du code civil que : « Tout propriétaire peut obliger son voisin -au bornage de-leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; que l'existence d'un procès-verbal de bornage antérieur constitue une fin de non-recevoir à l'application de ces dispositions ; qu'en l'espèce l'appelant soutient essentiellement que si le Tribunal a annulé le procès-verbal de bornage amiable du 15 novembre 2001 au motif que madame Linéda B... épouse X... n'est pas signataire de ce procès-verbal, il a occulté l'existence d'un bornage antérieur valablement signé par monsieur X... pour le compte de la communauté, et en date du 25 janvier 2002 ; qu'il y a lieu cependant de constater que le procès-verbal de bornage en date du 25 janvier 2002, de même que celui du 15 novembre 2001, ne porte pas la signature de Madame Linéda B... épouse X... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge constaté qu'en l'absence de tout autre bornage des propriétés contiguës, les demandeurs étaient fondés à demander l'application des dispositions de l'article 646 du Code civil, et a fait droit à la demande d'expertise ; que sur les frais irrépétibles et les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens ; qu'en outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur Max X... et de madame Linéda B... épouse X... les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il leur sera alloué la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1424 du code civil que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles de la communauté ; que l'article 1427 permet à un époux de demander l'annulation d'un acte lorsque son conjoint a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ; que l'action en nullité du conjoint n'est cependant ouverte que pendant deux années du jour où il a eu connaissance de l'acte ; qu'en l'espèce, monsieur X... et madame B... sont tous deux propriétaires des parcelles cadastrées section El 574, 575 et 576 selon acte notarié en date du 30 juin 1993 ; que le procès-verbal de bornage amiable rédigé par monsieur C..., géomètre, le 15 novembre 2001, qui fixe de manière définitive la limite des parcelles ET 574, 575 et 576 avec les parcelles ET 776 et 777 a été signé par monsieur X... Max d'une part et monsieur Max Raymond Z..., propriétaire à l'époque des parcelles El 776 et J77 ; que madame B..., propriétaire avec Monsieur X... des parcelles concernées, n'est pas signataire de ce procès-verbal qui ne pouvait valablement être signé par un seul des époux dans le cadre du régime de communauté ; que la poursuite de la vie commune depuis l'année 2001 entre les époux ne suffit pas à rapporter la preuve de la connaissance de madame B... de cet acte ; qu'en l'absence de tout élément permettant de dater la connaissance par la demanderesse de l'acte litigieux, le délai de prescription de l'article 1427 alinéa 2 n'a pas commencé à courir et madame B... est donc fondée à demander l'annulation de cet acte ; qu'en l'absence de tout autre bornage des propriétés contiguës, les demandeurs sont fondés à demander l'application des dispositions de l'article 646 du Code civil ; qu'il convient en conséquence avant dire droit d'ordonner une expertise pour procéder aux opérations d'arpentage et de désigner Monsieur D... , géomètre-expert, pour y procéder.
1) ALORS QUE le bornage amiable qui tend seulement à confirmer de manière définitive les limites des fonds et ne s'inscrit pas dans un litige entre les propriétaires des fonds contigus ou ne s'accompagne d'aucune modification de cette limite constitue un acte d'administration que l'époux, marié sous le régime de la communauté, peut accomplir seul en application de l'article 1421 du Code civil ; qu'en l'espèce, pour écarter le bornage amiable en date du 15 novembre 2001, dont il a été constaté qu'il avait pour objet de fixer de manière définitive la limite des parcelles contiguës des parties (jugement p. 2, al.5), ainsi que celui du 25 janvier 2002, comme ne pouvant avoir pour effet de rendre irrecevable la demande des époux X... en bornage judiciaire, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que les procès-verbaux de ces deux bornages amiables ne portaient pas la signature de madame Marie Linéda B... épouse X..., mariée sous le régime de la communauté avec monsieur Max X... ; qu'en ne caractérisant pas en quoi en signant seul ces procès-verbaux de bornage amiable monsieur Max X... aurait outrepassé ses pouvoirs à l'égard de son épouse et donc en quoi les bornages amiables des 15 novembre 2001 et 25 janvier 2002 n'auraient pas constitué de simples actes d'administration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646, 1421, 1424 et 1427 du Code civil.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 1427 du Code du civil, lorsque l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l'action en nullité n'est ouverte au conjoint que pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 3 (p.5, al.2 et svts et p.6, al.1), monsieur Jimmy Z... avait fait valoir que l'action en nullité des bornages amiables du 15 novembre 2001 et du 25 janvier 2002 pour avoir eu lieu en la seule présence de monsieur X..., et non des époux X..., était prescrite comme ayant été engagée par madame X... plus de deux ans après l'implantation des bornes au début de l'année 2002 et la construction par lui d'un mur dans le prolongement de ces bornes, toujours apparentes à ce jour, ce que madame B... épouse X... avait nécessairement vu ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, compte tenu de la mise en place de bornes et de la construction d'un mur en prolongement de ces bornes par l'exposant, madame X... n'avait pas eu nécessairement connaissance du bornage du 15 novembre 2001 et à tout le moins de celui du 25 janvier 2002 au mois de janvier 2002 de sorte qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 30 juin 2006, le délai de prescription de deux ans était expiré et qu'elle ne pouvait plus invoquer la nullité de ces bornages, ce qui avait pour effet de rendre la demande de bornage judiciaire des époux X... irrecevable dès lors qu'elle se heurtait à un bornage amiable antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 466 et 1427 du Code civil.