Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.341
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° K 20-21.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquadesign, a formé le pourvoi n° K 20-21.341 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Mary Laure Gastaud, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquadesign aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquadesign .
La SELARL Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aquadesign, fait grief à la décision attaquée, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté qu'il n'y avait jamais eu transaction dûment autorisée entre les parties, dit que l'ordonnance du juge commissaire du 31 mai 2018 n'avait pas eu pour effet de réduire la dette de M. [V] à la somme de 17 728 510 FCFP, que celle-ci était maintenue à la somme de 35 000 000 FCFP et dit que le solde de la dette serait payable après extinction de l'autorisation d'échelonnement, d'AVOIR constaté que l'ordonnance du 31 mai 2018 du juge commissaire était revêtue de l'autorité de la chose jugée et que cette juridiction avait statué en faveur d'une dette totale de M. [V] ramenée à la somme de 17 728 510 FCFP, payable selon certaines modalités et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire que sa dette, soit 35 000 000 FCFP sous déduction des règlements effectués, était immédiatement exigible ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 642-24 du code de commerce que si l'objet du compromis ou de la transaction excède la compétence en premier ressort du tribunal, seul ce dernier peut valablement les homologuer, après autorisation préalable du juge commissaire ; qu'en retenant que l'ordonnance du 31 mai 2018 par laquelle le juge commissaire aurait « homologué » une transaction était revêtue de l'autorité de la chose jugée à défaut d'avoir été frappée d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu du montant de la transaction, seul le tribunal de commerce pouvait homologuer ladite transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-24 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en affirmant que, par son ordonnance du 31 mai 2018, le juge commissaire aurait « homologué » la transaction, tandis qu'il résultait du dispositif de cette ordonnance qu'il s'était borné à « autoriser » la mesure sollicitée, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QU'il résulte de l'article L. 642-24 du code de commerce que, si l'objet du compromis ou de la transaction excède la compétence en premier ressort du tribunal, seul ce dernier peut valablement les homologuer, après autorisation préalable du juge commissaire ; qu'en estimant que l'ordonnance du juge commissaire autorisant une transaction était revêtue de l'autorité de la chose jugée à défaut d'avoir été frappée d'appel, tandis que seul le tribunal de commerce pouvait homologuer la transaction et, dès lors, qu'à défaut d'avoir obtenu l'homologation du tribunal, la simple autorisation du juge commissaire ne pouvait produire aucun effet et donc être revêtue d'une quelconque autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 642-24 du code de commerce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard