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Cour d'appel, 14 novembre 2005. 839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

839

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2005

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DOSSIER N 2005/00086 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2005 YR - No 2005/00839 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 14 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 13 JANVIER 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marianne Françoise Henriette Epouse Y... Née le 02 Février 1946 à VILLARD DE LANS, ISERE (038) Fille de X... Robert et de Z... Ernestine Responsable logistique Divorcée De nationalité française Jamais condamnée ... Prévenue, appelante, intimée, Comparante, Assistée de Maître JEANNOT André-Luc, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S.C.P. TREMBLAY LE MINISTERE PUBLIC Appelant A... Brigitte épouse B..., demeurant 1 rue du Grand Courant - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN Partie civile, intimée, Comparante, Assistée de Maître DUFRENOIS Anita, avocat au barreau d'ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Monsieur DOMERGUE,Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame BAUR, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Madame PANTZ, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Marianne Françoise Henriette Epouse Y... coupable de HARCELEMENT MORAL: DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, de Décembre 2001 à Décembre 2002, à MEUNG SUR LOIRE (45), NATINF 023208, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Marianne Françoise Henriette Epouse Y... à - 1.000 Euros d'amende, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré la constitution de partie civile de Brigitte A... épouse B... recevable et régulière en la forme, - a déclaré Marianne X... Epouse Y... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, - a condamné Marianne X... Epouse Y... à payer à la partie civile : [* la somme de 1.500 Euros à titre de dommages-intérêts, *] la somme de 450 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a condamné Marianne X... Epouse Y... aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Marianne Epouse Y..., le 19 Janvier 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 19 Janvier 2005 contre Madame X... Marianne Epouse Y... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2005, Le Président a ordonné au témoin de se retirer dans la Chambre qui lui est réservée. Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport. X... Marianne Epouse Y... en ses explications. Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui lui est réservée et entrer le témoin Monsieur Stéphan C..., .... Avant de déposer, le témoin a prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale. Cela fait, il a déposé oralement. Il a répondu aux questions posées par le Président et les parties. Puis ont été entendus : Maître DUFRENOIS Anita, Avocat de la partie civile A... Brigitte épouse B... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître JEANNOT André-Luc, Avocat de la prévenue X... Marianne Epouse Y... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Marianne Epouse Y... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Mme Brigitte A... épouse B... a déposé plainte pour harcèlement moral contre son employeur. Elle a expliqué qu'elle était employée par l'entreprise STOCK ALLIANCE depuis le 4 septembre 2000 en qualité de secrétaire ; qu'au départ de son supérieur hiérarchique elle s'est trouvée placée sous l'autorité de sa remplaçante, Mme Marianne Y..., directrice du site ; que rapidement celle-ci lui a fait subir des pressions et des humiliations ; qu'elle l'a ainsi isolée de ses collègues, apposant sur sa porte une pancarte interdisant tout contact avec elle ; qu'elle lui a supprimé certaines prérogatives et des responsabilités ; qu'elle lui a reproché son manque de cordialité avec des salariés ; qu'en réalité ses collègues, indignés par sa situation, ont pris l'initiative de faire circuler une pétition en sa faveur ; qu'au total cette situation a eu des répercussions sur sa santé lesquelles ont été constatées par le médecin du travail. Une salariée, Isabelle D... a déclaré que Mme B... avait toujours été bien considérée dans l'entreprise par ses collègues ; qu'elle avait été effectivement isolée et dépréciée par Mme LÉPICIER qui lui reprochait son incompétence ; que Mme B... en avait été très affectée ; que, s'inquiétant pour elle et voulant la défendre elle s'est heurtée à Mme Y... qui lui a dit que ce n'était pas bon pour la suite de sa carrière, faisant allusion au rachat prochain de l'entreprise. Quelques semaines après cette déclaration, Mme D... s'est présentée à nouveau à la gendarmerie pour y déclarer qu'elle rétractait ses déclarations, craignant des conséquences pour son emploi. Une autre salariée, Mme Catherine E... a confirmé que Mme B... était isolée de ses autres collègues ; qu'il n'était plus possible de se renseigner directement auprès d'elle comme auparavant et que la directrice voyant un jour Mme B... dans un autre bureau que le sien l'a pointée du doigt et lui a dit : file dans ton bureau ! . M. Joùl F..., autre salarié de l'entreprise, a affirmé que la plaignante lui avait confié qu'elle faisait l'objet de brimades et d'humiliations tout en affirmant : je ne pouvais pas me rendre compte vraiment de la réalité du schéma du harcèlement . La gendarmerie a constaté la présence d'une note de service placardée sur la porte du bureau de la plaignante, celle-ci contenant le texte suivant : pour toute demande ou renseignements administratifs, vous voudrez bien vous adresser directement à votre supérieur hiérarchique qui fera le nécessaire auprès du secrétariat et vous remontera l'information . Mme B... a produit la copie d'un arrêt de travail daté du 6 août 2002, motivé par un état anxio- dépressif. Mme Marianne Y... a été entendue le 4 avril 2003. Elle a déclaré que Mme B... n'assurait pas convenablement ses fonctions en raison de son manque de fiabilité, de son manque d'organisation, de son manque de raisonnement et de son manque de sérieux ; que la note de service placardée sur le bureau de l'intéressée était destinée à normaliser le fonctionnement du service en raison de ce que chaque jour le personnel quittait son poste de travail pour régler des problèmes de fiches de paye et pour faire rédiger parfois des courriers personnels ; qu'il ne s'agissait donc pas d'isoler Mme B... ; que si elle avait des entretiens particuliers avec elle c'était pour lui rappeler les règles d'autocontrôle qu'elle devait avoir face aux salariés , ceci lui évitant l'humiliation d'une réprimande publique. Elle a contesté les griefs de la plaignante, faisant valoir que celle-ci était dans l'impossibilité de donner des détails sur les prérogatives qui lui avaient été supprimées, puisqu'il n'y en avait pas et a affirmé que celle-ci était particulièrement désagréable avec certains membres du personnel, citant notamment M. Éric G... qui n'a pas été entendu. Mme B... a refusé un changement d'affectation au sein de l'entreprise, après avoir reçu des reproches quant à son comportement. La lettre de licenciement qui lui a été adressée le 19 décembre 2002 faisait état d'un manque de fiabilité et d'organisation engendrant différentes anomalies . À l'audience de la Cour, Mme Y... réaffirme qu'elle n'a pas commis l'infraction dont elle a été déclarée coupable par le tribunal et qu'elle n'a pas exercé de pressions sur Mme D..., qui était une salariée protégée. Elle affirme également qu'elle est parfaitement étrangère à l'initiative qui a été prise par M. Stéphan C... de placarder l'affiche incriminée sur le bureau de Mme B.... M. Stéphan C..., entendu sous serment en qualité de témoin, indique qu'il était cadre dans la société ; qu'il avait constaté que de nombreux salariés faisaient des allées et venues entre le bureau de la secrétaire de la directrice et leur poste de travail et que pour limiter les pertes de temps il a pris, seul, l'initiative d'afficher une note de service sur la porte du bureau de Mme B... invitant les salariés à s'adresser à leur hiérarchie. Me DUFRENOIS, conseil de la partie civile fait valoir, dans ses conclusions, que Mme Y... a bien commis l'infraction dont elle a été déclarée coupable par le tribunal. Elle considère qu'il y a eu des agissements répétés sous forme de reproches incessants, de pressions, d'humiliations et de mise à l'isolement ; que les collègues de travail de Mme B... en témoignent suffisamment ; que de même Mme Y... s'est rendue coupable d'une manifestation démesurée et vexatoire de son autorité en pointant la salariée de son doigt et en lui disant : file dans ton bureau ; que Mme H..., témoin, a même renoncé à témoigner devant la gendarmerie, craignant des représailles ; que Mme Y... a injustement mis en cause l'arrêt de travail de la salariée du 6 août 2002 comme n'étant pas sincère; qu'elle a fait afficher la note de service incriminée sur la porte du bureau de cette dernière ; que cette mesure n'était pas justifiée puisque Mme B... était la seule, dans le cadre de ses fonctions, à pouvoir répondre au personnel sur diverses questions ; que même si M. C... a pris, comme il le prétend à présent, l'initiative de faire afficher cette note, il appartenait à Mme Y... de faire cesser ce trouble, cet affichage relevant d'une pratique évidente d'humiliation ; que Mme Y... a détourné le pouvoir disciplinaire en ne reportant pas l'entretien prévu pour le 8 août 2002 à une date postérieure à l'arrêt de travail et que cette tentative de procédure disciplinaire est restée sans suite, ce qui permet largement de mettre en cause son bien-fondé ; que Mme B... a été rétrogradée ; que ces agissements répétés ont eu les conséquences justement relevées par le premier juge, l'altération de la santé de Mme B... ayant été constatée par des membres du personnel. La partie civile sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les intérêts civils et réclame une indemnité complémentaire de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise. Dans ses conclusions, le conseil de Mme Marianne Y... fait valoir que les éléments matériels du harcèlement moral ne sont pas réunis ; qu'un seul agissement direct peut être imputé à Mme Marianne Y..., celui-ci consistant à lui dire file dans ton bureau encore que Mme Catherine E... ait prétendu que ces paroles avaient été prononcées devant quatre ou cinq témoins et alors que l'enquête n'a pas permis de réunir plusieurs témoignages sur ce point ; que plusieurs témoins qui ont été entendus affirment qu'ils n'ont rien vu de leurs propres yeux ; que le texte de la note de service incriminée dont Mme Marianne Y... n'est pas l'auteur n'avait pas pour objet d'isoler Mme B... mais uniquement d'organiser la remontée des questions à travers la hiérarchie afin d'éviter des déplacements inutiles du personnel ; que la déclaration à la gendarmerie de Mme D..., selon laquelle elle préférait rétracter ses déclarations plutôt que de perdre son emploi est incompréhensible alors que cette salariée était protégée par son appartenance au comité d'entreprise, que son licenciement aurait dû être soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et qu'elle a assisté Mme B... lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'il s'agit donc d'une déclaration destinée uniquement à diaboliser Mme Marianne Y..., alors qu'au surplus plusieurs salariés ont signé la pétition qu'a fait circuler Mme B..., ce qui montre bien que cet argument est sans valeur ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte des déclarations de Mme Marianne Y... qui a indiqué au cours de l'enquête cela aurait été beaucoup plus humiliant si je l'avais fait devant tout le monde s'agissant des reproches faits à la salariée ; que la phrase rapportée par Mme D... selon laquelle Mme Marianne Y... lui avait confié que Mme B... était incompétente et qu'elle n'en voulait plus à ce poste a été sortie de son contexte, puisque les griefs ont été exposés au cours de l'entretien préalable devant Mme D... qui assistait Mme B... ; que les lettres qui ont été adressées à Mme B... dans le cadre de la procédure disciplinaire n'ont pas été signées par Mme Marianne Y... mais par Mme I..., directrice des ressources humaines, dans le cadre de l'exercice régulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ; que si le médecin du travail avait constaté à l'époque un harcèlement moral, il aurait dû en avertir l'employeur, ce qui n'a pas été le cas ; que le tribunal a retenu abusivement qu'il existait un lien entre les certificats médicaux datés du mois d'avril 2004 et des faits qui se seraient prétendument passés de 18 mois auparavant ; qu'en réalité Mme B... a porté plainte témérairement pour tenter de renforcer son dossier prud'homal. SUR CE, LA COUR, SUR CE, LA COUR, L'article 222-33-2 du code pénal définit le harcèlement moral comme étant le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits poursuivis se sont produits au cours d'une relation de travail, Mme B... étant placée sous l'autorité hiérarchique de Mme Marianne Y..., et au sein d'une collectivité composée d'un certain nombre de salariés, 28 d'entre eux ayant signé une pétition en faveur de Mme B.... Les éléments de preuves venant au soutien de la poursuite, s'agissant de la matérialité des agissements répétés reprochés à Mme Marianne Y..., résident pour l'essentiel dans les témoignages de Mme Isabelle D... et de Mme Catherine E.... Trois autres salariés, M. F..., M. J... et Mme K... ont été entendus, mais ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas été les témoins directs des agissements incriminés. Une autre salariée, Mme Marylène H... n'a pas déféré aux convocations de la gendarmerie, mais aucun élément ne permet de mettre en relation de manière certaine cette carence avec le fait que cette salariée aurait craint de perdre son emploi, ainsi que l'affirme la partie civile. En définitive, les éléments pris en compte par le tribunal pour asseoir la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Marianne Y... sont, quant à leur nombre, particulièrement ténus. Dans une première déposition, Mme D... a affirmé que Mme Marianne Y... avait exercé des pressions sur Mme B..., sans en préciser la nature exacte, puis qu'elle avait organisé l'isolement de cette dernière en affichant une note de service sur la porte de son bureau, qu'elle discréditait son travail et qu'elle lui avait dit que Mme B... était incompétente dans son travail. Elle a également ajouté : elle n'a jamais dit quoi que ce soit devant nous, elle isolait toujours Brigitte avant de lui parler . Sur ce dernier point, Mme Marianne Y... a expliqué, de manière très convaincante, qu'elle avait eu le souci de ne pas faire de reproches en public à la salariée pour lui éviter une humiliation. Il est exact que si elle avait agi différemment , elle aurait pu se voir reprocher des agissements susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Au surplus, le témoignage de Mme D... , pris dans ses termes exacts, exprime seulement le fait que Mme Marianne Y... n'a jamais dit quoi que ce soit devant (les autres salariés) , seul le verbe isoler , dans l'expression elle isolait toujours Brigitte avant de lui parler , qui doit être comprise dans le sens que l'entretien n'était pas public, donnant habilement aux épisodes rapportés un sens négatif, pour faire émerger l'aspect punitif de ces entretiens qui n'avaient pas de témoins. C'est donc à tort que les premiers juges ignorant un contexte disciplinaire, qui s'est traduit par le licenciement de Mme B... en raison de griefs parfaitement articulés par l'employeur dans la lettre mettant fin au contrat de travail, et dénaturant au surplus les déclarations à la gendarmerie de Marianne Y..., ont considéré que cette dernière admettait le caractère humiliant des entretiens qu'elle avait eus avec la salariée. Mme D... a également affirmé dans sa déposition que Mme Marianne Y... lui avait déclaré qu'elle était insatisfaite du travail de Mme B... ou encore que des pressions avaient été exercées sur elle par Mme Marianne Y..., lorsqu'elle a voulue défendre la salariée. Force est de constater que sur ces deux points les déclarations du témoin pèchent par leur caractère incomplet et inexact puisqu'en effet Mme D... a assisté la salariée au cours d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire. D'une part, en effet, elle n'a pas simplement voulu défendre la salariée mais l'a assistée dans le cadre du mandat qu'elle avait reçu. D'autre part, dans le cadre de cette mission d'assistance, elle a eu une connaissance directe et officielle des griefs faits à la salariée, ce qui est sensiblement différent de l'insinuation selon laquelle elle a entendu l'employeur dénigrer la salariée au hasard d'une rencontre. Son témoignage a trompé les premiers juges qui ont tenu pour avérés les faits rapportés par elle, alors qu'il existait des circonstances propres à accueillir avec réserve ses affirmations. Dans ce contexte, la déclaration faite par Mme D... à la gendarmerie pour rétracter son témoignage, par peur de perdre son emploi, alors qu'elle était salariée protégée, peut être analysée sans excès comme une ultime habileté pour donner crédit à ses déclarations. Enfin, l'assertion selon laquelle Marianne Y... a accentué l'isolement de Mme B... en faisant placarder sur la porte de son bureau une note de service, doit être examinée à la lumière des déclarations faites devant la Cour par M. Stéphan C... et du principe de droit selon lequel l'employeur est investi d'un pouvoir de direction au sein de l'entreprise. Sur ce dernier point, il est établi que voulant juguler les nombreux déplacements de personnel entre le bureau de Mme B... et les autres services, ces mouvements n'étant pas prévus dans l'organisation de l'entreprise et ayant, du fait de leur fréquence et de leur ampleur, été considérés comme gênant le travail, il a décidé que les salariés devaient s'adresser directement à leur hiérarchie. Si, à l'évidence, une telle modification a suscité l'amertume de tout ceux qui appréciaient un mode de fonctionnement préférant la convivialité à l'efficacité, telle qu'elle était conçue par l'employeur, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas outrepassé son pouvoir de direction en édictant de nouvelles règles que justifiait , à ses yeux, un certain laisser-aller. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la partie civile de dénier à l'employeur le pouvoir d'organiser le travail en affirmant que la mesure n'était pas justifiée puisque Mme B... était la seule, dans le cadre de ses fonctions, à pouvoir répondre au personnel sur diverses questions . Au surplus, aucun élément du dossier ne donne à penser que la nouvelle organisation a eu des répercussions négatives au sens où Mme B... le laisse entendre. La note de service ne constitue donc pas un agissement tombant sous le coup de la loi pénale au titre du harcèlement, même s'il est compréhensible que la susceptibilité de Mme B... ait pu être affectée par le procédé de l'affichage, encore que seul un affichage apparent garantissait l'efficacité de la démarche adoptée par l'employeur. D'autre part, la procédure ne contient pas la preuve que Mme Marianne Y... ait donné l'ordre de cet affichage, le témoignage de M. Stéphan C... à l'audience de la Cour établissant suffisamment qu'il avait autorité sur une partie du personnel, qu'il entrait dans ses attributions de veiller à une bonne organisation du travail et qu'il était logique, ainsi qu'il l'affirme, qu'il prenne la décision de remédier à un dysfonctionnement ainsi qu'il l'a fait. Il est aussi reproché à Mme Marianne Y... d'avoir mis en oeuvre abusivement une procédure disciplinaire qui n'a pas eu de suite. Ce reproche n'a pas lieu d'être, dès lors en effet que la non-tenue de l'entretien auquel a été convoquée Mme B... a procédé exclusivement du fait de cette dernière, qui était en arrêt de maladie, événement sur lequel l'employeur ne pouvait anticiper au moment où il a adressé la convocation, et que très rapidement une procédure a abouti à son licenciement pour un certain nombre de griefs, les lettres adressées dans le cadre disciplinaire étant , de surcroît, signées par Mme I..., directrice des ressources humaines, et non par Mme Y.... Dans ce contexte subsiste seulement le témoignage de Mme Catherine E... selon laquelle pointant du doigt Mme B..., Marianne Y... lui a dit : file dans ton bureau , encore que sur ce point le témoin prétend que quatre ou cinq personnes étaient présentes et que l'enquête ne contient pas d'autres témoignages que le sien à ce sujet, et qu'au surplus Mme B... a pris l'initiative de mettre en forme une pétition en sa faveur qu'elle a soumise à la signature des salariés, ce dont il résulte qu'elle n'est pas restée inactive et qu'elle n'aurait pas manqué de recueillir d'autres témoignages s'il en avait existé. Les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral n'étant pas réunis, c'est donc à tort que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait. La décision entreprise sera infirmée, Mme Marianne Y... étant renvoyée des fins de la poursuite et les demandes civiles étant rejetées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, REOEOIT les appels, INFIRMANT la décision entreprise, RENVOIE Mme Marianne Y... des fins de la poursuite, REJETTE les demandes de la partie civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL

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