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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-11.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.816

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Someflu, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile Section 1), au profit : 1 / de la société Delage Electrolising, dont le siège est ... Chambéry, 2 / de M. Z... Saint Pierre, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Delage Electrolising, demeurant ..., 3 / de M. Thierry X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Delage Electrolising, demeurant ..., 4 / de la société Chaudro Plast, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Someflu, de Me Copper-Royer, avocat de la société Chaudro Plast, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Delage electrolising, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 14 décembre 1998), que la société Chaudro Plast qui avait été chargée par la société Delage electrolising (société Delage), de la fourniture d'un matériel pour le traitement de l'aluminium, a commandé à la société Someflu une pompe destinée à ce matériel ; que la société Delage, se plaignant de la défectuosité de la pompe, a obtenu, en référé la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Chaudro Plast et Someflu en réparation de son préjudice ; que la société Someflu a invoqué l'irrecevabilité de cette action pour non respect du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que la société Chaudro Plast a appelé en garantie la société Someflu ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Someflu reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des sociétés Delage et Chaudro Plast alors, selon le moyen, que l'expert doit mener ses opérations contradictoirement ; que s'il peut procéder seul à des investigations d'ordre purement technique, il lui appartient néanmoins de soumettre à la discussion des parties le résultat de ces investigations ; que la société Someflu faisait valoir que l'expert, après avoir fait examiner la pompe par un laboratoire, avait purement et simplement déposé son rapport sans informer les parties du résultat de ces analyses ; qu'en décidant cependant d'homologuer le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Someflu avait participé aux opérations d'expertise, qu'elle avait accepté que l'expert examine la pompe litigieuse hors la présence des parties et que tous les moyens avancés par cette société, dans le cadre du procès, avaient fait l'objet d'une réponse de la part de l'expert, la cour d'appel a pu en déduire que la société Someflu ne pouvait invoquer le caractère non contradictoire de l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, qui est préalable aux suivants : Attendu que la société Someflu fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que seule l'action en justice interrompt le bref délai ; que si des pourparlers engagés en vue d'aboutir à une solution amiable sont de nature à prolonger ou à suspendre le bref délai, des démarches unilatérales de l'acquéreur ou de son assureur ne sauraient produire un tel effet dès lors qu'elles se heurtent à un refus systématique du vendeur ; que la cour d'appel a constaté que la société Someflu avait contesté avec persistance sa responsabilité, et refusé de participer à l'expertise amiable proposée par l'assureur de la société Chaudro Plast ; qu'en décidant néanmoins que les réclamations amiables des sociétés Delage et Chaudro Plast avaient pu conserver le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que le dommage est dû à un défaut de conception de la pompe qui est imputable à la société Someflu et a estimé, souverainement, par une décision motivée, qu'il s'agit d'un vice caché et que la société Delage a intenté son action dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Someflu fait à nouveau le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que la société Someflu exposait avoir été informée pour la première fois du sinistre au mois de juin 1991, une première lettre du 5 novembre 1990 ne lui étant pas parvenue ; que la société Delage exposait, dans toutes ses écritures depuis l'assignation en référé, que le premier incident était survenu au mois d'octobre 1990 et qu'elle avait formé une réclamation auprès de la société Chaudro Plast seulement par lettre du 10 octobre 1990 ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré par la société Someflu de l'expiration du délai de la garantie contractuelle, que la société Someflu aurait été informée dès le 25 juin 1990 d'un incident, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / que, en tout état de cause, les sociétés Chaudro Plast et Someflu étaient contraires en fait sur la date à laquelle la première avait informé la seconde de l'existence d'un incident survenu sur la pompe litigieuse ; que l'expert avait relevé qu'il n'avait pu obtenir de la société Chaudro Plast les documents qui auraient permis de lever toute ambiguïté, tandis que la société Delage n'avait fait état que d'un incident et d'une réclamation du mois d'octobre 1990 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Someflu avait été avisée de l'existence d'un incident dès le 25 juin 1990, pour en déduire que le délai de la garantie contractuelle n'était pas expiré, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa conviction, la cour d'appel a considéré comme acquis un fait qui ne l'était pas, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil ; 3 / que le fabricant peut opposer au maître de l'ouvrage tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son cocontractant ayant effectué les travaux d'installation ; que la validité de la clause limitant la garantie contractuelle à six mois dans les rapports entre la société Someflu et la société Chaudro Plast n'était pas contestée ; qu'en énonçant que le délai de garantie n'était pas opposable à la société Delage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les griefs du moyen sont inopérants dès lors que la cour d'appel a retenu que la pompe fabriquée et vendue par la société Someflu à la société Chaudro Plast présentait un vice caché ce dont il résultait que la société Someflu en sa qualité de fabricant et de vendeur professionnel, ne pouvait l'ignorer et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause contractuelle limitant sa responsabilité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Someflu fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Someflu faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Delage n'avait versé aucune pièce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en se fondant sur l'estimation d'un expert-comptable fournie par la société Delage, sans vérifier que cette pièce avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'estimation de M. Y... ayant été visée dans le jugement dont la société Delage poursuivait la confirmation et à défaut d'incident de communication de cette pièce, il y a présomption qu'elle a été communiquée à la société Someflu et soumise à sa libre discussion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Someflu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Someflu à payer à la société Chaudro Plast la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et la même somme à la société Delage electrolising ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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