Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.339
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Du X..., demeurant Petit Mas de Cabanne, 13200 Arles,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Du X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Du X... a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 15 mai 1990 par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) relative aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1989 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 janvier 1999) a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assuré tenant à l'incapacité pour la CMSA d'ester en justice et a validé la contrainte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Du X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit, tiré de ce que la CMSA serait constituée dans le cadre du Code de la mutualité, ce qui l'aurait dispensée de respecter les prescriptions du livre IV du Code du travail, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, les moyens relevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Du X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit viser et analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant qu'il résultait des justifications fournies par la CMSA des Bouches-du-Rhône qu'elle s'était constituée dans le cadre du Code de la mutualité, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les CMSA sont régies par le titre II du Livre VII du Code rural et doivent, notamment, pour jouir d'une existence légale, avoir leurs statuts déposés auprès de la préfecture ; qu'en affirmant que la CMSA des Bouches-du-Rhône, chargée de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agriculteurs, était régie par le Code de la mutualité, ce qui la dispenserait de justifier du dépôt de ses statuts en préfecture, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1235 du Code rural, L. 411-3 du Code du travail et L. 111-2 du Code de la mutualité ;
3 ) que les CMSA n'ont d'existence légale que du jour du dépôt de leurs statuts en préfecture ; qu'en se bornant à énoncer que les statuts de la CMSA des Bouches-du-Rhône avaient été approuvés par arrêté préfectoral sans constater le dépôt desdits statuts en préfecture, la cour d'appel a derechef violé les articles 1002 et 1235 du Code rural et L. 411-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable que les CMSA sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du même Code ; que leurs statuts sont approuvés par l'autorité administrative ; que la cour d'appel, ayant constaté que les statuts de la CMSA des Bouches-du-Rhône avaient été approuvés par l'arrêté préfectoral du 24 mars 1987 auquel ils sont annexés, en a exactement déduit, par une décision motivée, que cet organisme avait la capacité d'ester en justice ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Du X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-de-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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