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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-14.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.227

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2002), rendu dans une procédure opposant M. X... de Y... et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SAFER Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... de Y... et de la SAFER Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz