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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-17.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.732

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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. Sur le moyen unique : Vu l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, suivant lequel les contestations relatives à l'établissement de la liste visée à l'alinéa 1er de ce texte sont faites par déclaration au greffe du Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que le non-respect de conditions de forme prévues pour la mise en oeuvre du droit d'agir reconnu par ces dispositions entraîne l'irrecevabilité de la contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Martel (la société), dont le redressement judiciaire avait été prononcé, l'administrateur a déposé au greffe la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'avaient pas été payées ; que le receveur-percepteur de Périers (le receveur-percepteur) a formé une contestation à l'encontre de cette liste en soutenant qu'il devait y être inscrit pour une certaine somme au titre des dettes fiscales de la société nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; Attendu qu'après avoir relevé que le receveur-percepteur avait formé sa contestation par lettre adressée au greffe, l'arrêt a déclaré l'action recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir été faite par déclaration au greffe, la contestation du receveur-percepteur était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DECLARE irrecevable la contestation formée par le receveur-percepteur de Périers.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz