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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Les Façadiers du Centre,
2 / la société Les Façadiers du Centre, société anonyme, dont le siège est ... Renault,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / de la société Merlot, dont le siège est La Commission, 86100 Châtellerault,
3 / de la société d'exploitation des établissements Thebault, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est ...,
5 / de M. X..., demeurant ...,
6 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
7 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arquelon,
8 / de la société Simmorance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités et de la société Les Façadiers du Centre, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le Gan, de Me Delvolvé, avocat de la société Merlot, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause le GAN et la société Merlot ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... architecte et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont assigné divers sous-traitants et parmi eux la société les Façadiers du Centre (la société) pour les voir condamner à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; que le tribunal a condamné la société à payer une certaine somme à M. X... et à la MAF ; que pendant l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et M. A... est intervenu à la procédure en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que l'arrêt a dit que les dépens de première instance seront partagés entre M. X... et la MAF d'une part, et M. A... ès qualités d'autre part, comme il est dit au jugement déféré, que les dépens d'appel entre M. X... et la MAF d'une part, et M. A... ès qualités d'autre part, seront supportés par M. A... ès qualités et seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et en tout cas employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie ayant été engagée contre la société avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance de dépens trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur les dépens constitue le stade final, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, 2e alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. A..., ès qualités, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et en tout cas employés en frais privilégiés de la procédure collective, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de première instance seront partagés entre M. X... et la MAF d'une part et la société les Façadiers du Centre d'autre part comme il est dit par jugement déféré ;
Dit que les dépens d'appel entre M. X... et la MAF d'une part et la société les Façadiers du Centre d'autre part seront supportés par cette dernière et que l'ensemble des dépens est soumis à déclaration au passif ;
Condamne M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Mutuelle des architectes français et du Gan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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