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Cour de cassation, 02 février 2022. 18-16.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-16.649

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° U 18-16.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ la société Batex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, 2°/ la société [C], dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [P] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société Batex, ont formé le pourvoi n° U 18-16.649 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Batex et de la société [C], ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batex et la société [C], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche,Colin, Stoclet et Associés avocat aux Conseils, pour la société Batex, la société [C] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Batex à verser à la société Aviva assurances la somme de 6 977,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2013 ; Aux motifs que « si dans la dernière partie de ses conclusions la société Batex soutient que la réclamation présentée par Aviva assurances s'inscrivant dans le cadre du contrat d'assurance est prescrite, il sera constaté qu'aucune des prétentions énoncées dans le dispositif ne demande de dire prescrite l'action en paiement engagée par l'assureur en application de l'article L 114-1 du code des assurances ; La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de franchise engagée par l'assureur n'ayant pas un caractère d'ordre public ne peut être relevée d'office par le juge ; il n'y a donc pas lieu de l'examiner ; L'assureur responsabilité décennale ne peut opposer à la victime les franchises contractuelles ; il est tenu de payer l'indemnité en totalité sans invoquer ni franchises ni plafonds de garantie ; Il peut par contre réclamer à son assuré le paiement des franchises après paiement des sommes versées à la victime au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; Le jugement du TGI de Grasse en date du 5 février 2009 a été confirmé par la cour d'appel de céans par arrêt du 15 avril 2001 en ce qu'il a : •Condamné in solidum la société Batex, la compagnie Aviva, Mme [D] [O] à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 4] la somme de 21 769,35 €, réactualisée sur la base de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2004 et le présent jugement, •Condamné in solidum les mêmes à payer à la SA Samhallreportage aktiebolag la somme de 5 787,20 €, réactualisée sur la base de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2004 et le présent jugement, •Condamné les mêmes sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 4] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, •Condamné les mêmes sous la même solidarité à payer à Mme [E] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, •Condamné la compagnie d'assurances Aviva assurances à payer à la société 06 Etanche la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, •Dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations susvisées seront partagées à raison de 70% à la charge de la société Batex et de son assureur et de 30% à la charge de Mme [D] [O], •Condamné in solidum la société batex, la compagnie Aviva, Mme [D] [O] aux entiers dépens. La cour d'appel de céans, par décision du 11 avril 2011, après avoir réformé le jugement sur ce point, a condamné in solidum la société Batex, la compagnie Aviva, Mme [D] [O] à payer à la SA Samhallreportage aktiebolag la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance subi personnellement ; Selon décompte établi le 20 avril 2011 par l'avoué de la SA Samhallreportage aktiebolag et du syndicat des copropriétaires, il était dû in solidum par la société Batex, la compagnie Aviva, Mme [D] [O] les sommes réactualisées de 26 847,88 €, 6 850,62 € au titre des préjudices matériels, celles de 8 000,50 € au titre du préjudice moral et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, soit au total une somme de 46 699 € ; Eu égard au partage de responsabilité décidé judiciairement, la compagnie Aviva assurances et la société Batex devaient au final supporter le paiement de la somme de 32 689,30 € ; L'assureur justifie avoir payé, en exécution des condamnations prononcées judiciairement, le 6 juin 2011 la somme de 25 119,86 € et le 18 octobre 2012 celle de 885,15 €, soit au total 33 005,01 € ; L'assureur réclame le paiement des franchises prévues au contrat, donc opposables à son assuré la société Batex, calculées sur 70 % des sommes fixées par les décisions de justice précitées et réglées aux victimes ; En vertu des conditions particulières était prévu, s'agissant de la garantie assurance responsabilité décennale, pour les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels consécutifs, que reste à la charge de l'assuré une franchise égale à 20 % du dommage avec un minimum de 10 000 F (1 524,49 €) et un maximum de 75 000 F (11 433,67 €) ; Ainsi sur les 70% des dommages matériels s'élevant à 33 698,50 €, la franchise due par la société Batex est de 4 717,79 € (23 588,95 € x 70%) ; Sur les 70% du préjudice moral fixé à 8 000,50 €, la franchise serait de 1 394,50 € (5 600 x 70%), soit d'un montant inférieur au minimum prévu contractuellement de 1 524,49 €, qui doit par conséquent être retenu ; Ce minimum étant soumis à la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 comme stipulé au contrat, la franchise due est égale à la somme de 2 259,75 € ; Ainsi la société Batex est débitrice envers la compagnie Aviva assurances, en application de l'article 1134 du code civil, de la somme de 6 977,54 € au titre des franchises ; Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du 16 juillet 2013 date du commandement de payer qui lui a été délivré à la demande de l'assureur » (arrêt p 4 § 4 et suiv.) ; 1°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen fondé sur l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la société Batex n'a pas articulé la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le mérite de ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que seules les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif ; qu'un moyen de défense ne constitue pas une prétention devant être énoncée dans le dispositif des conclusions d'appel ; que pour refuser d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de franchise engagée par l'assureur, la cour d'appel a retenu qu'elle ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif, violant ainsi l'article 954 du code de procédure civile.

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