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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est redevable d'une dette de taxe à la valeur ajoutée auprès de la recette principale des impôts de Paris 18e arrondissement; qu'il a, le 5 décembre 1994, souscrit un engagement de payer cette dette, garanti par le cautionnement personnel de Mme Y... ; que le débiteur et la caution ont assigné le comptable de la direction générale des impôts devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement et des commandements de payer émis par l'administration ainsi que de l'acte de cautionnement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 784 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le jour même de l'ordonnance, ne pouvait constituer la cause grave exigée par ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances en raison lesquelles M. X... n'avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle que la veille de l'ordonnance de clôture ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'était pas justifié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture mentionnait le justificatif de la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, retient qu'ils ne justifiaient pas de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... faisaient valoir que les commandements de payer émis par l'administration étaient irréguliers, ce dont il résultait que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la régularité en la forme de ces actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Paris 18e arrondissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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