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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-83.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.975

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BOURGES, La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du CANTAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul B... et Michèle X... des chefs de faux en écritures privées et usage d desdits faux, a, sur renvoi après cassation, relaxé le premier, condamné la seconde, après relaxe partielle, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul B... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michèle X... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la partie civile et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites exercées contre le docteur B... des chefs de faux en écriture privée et usage de faux, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et en conséquence a débouté la CPAM du Cantal, partie civile, de sa demande ; "aux motifs que pour apprécier pièce par pièce si de fausses déclarations ont concerné l'acte médical, il est nécessaire de prendre en considération un avis technique ; qu'en l'occurence, le médecin expert Z..., qui avait été chargé de rechercher si les feuilles de soins (établies par le docteur B...) correspondaient à des actes réels ou non, a répondu "qu'il est totalement impossible de déterminer les feuilles de soins correspondant à des actes réels ou non, seule la visite du 16 mai 1984 à M. A..., qui était hospitalisé à cette date, est, de façon certaine, un acte qui n'a pu être fait à la maison de retraite, pour ce qui concerne les actes des samedis et dimanches, il n'existe médicalement parlant, aucun moyen pour savoir s'ils ont pu être faits ou non, car il n'y a aucune preuve pour déterminer si le docteur B... a été d absent de façon très régulière ces jours-là et si cette absence concernait la totalité de la journée ou simplement une partie de celle-ci, auquel cas il a bien pu être appelé après son retour au cabinet" ; que d'autre part, si le réquisitoire définitif insistait sur 23 doubles visites quotidiennes pour quelques patients en 1984, et sur 15 doubles interventions du docteur B... et de son remplaçant le week-end, ces anomalies, au nombre de 38, ne représentent sur la masse des 4625 actes médicaux qu'un pourcentage minime pouvant inclure les erreurs que reconnait avoir pu commettre le docteur B... ; "alors premièrement que les délits de faux et usage de faux sont réalisés dès lors qu'un seul écrit mensonger a été confectionné puis utilisé par son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la visite du 16 mai 1984 à M. A..., l'un des pensionnaires de la maison de retraite, est, de façon certaine un acte qui n'a pu avoir lieu, l'intéressé étant hospitalisé à cette date ; que dès lors la feuille de soins correspondant à cette visite constituait nécessairement un faux ; qu'ainsi les infractions reprochées au prévenu étaient caractérisées en ce qui concerne au moins un acte ; qu'en déclarant néanmoins qu'aucun délit ne pouvait être retenu à la charge du docteur B... et en prononçant par suite sa relaxe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ; "alors deuxièmement que dans des conclusions régulièrement déposées, la partie civile avait fait valoir que pour la seule période allant de l'été 1984 à la fin 1984, le docteur B... avait perçu de la CPAM la somme de 44 336 francs pour des actes soi-disant effectués les samedis et dimanches, alors que l'intéressé luimême avait déclaré être absent ces jours-là ; qu'en ne s'expliquant pas ni sur l'importances des sommes ainsi perçues ni sur le nombre élevé d'actes auxquels elles étaient censées correspondre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors troisièmement que toute décision de justice doit être motivée ; que des motifs dubitatifs ou hypothétiques ne sauraient servir de base à un jugement ; que dès lors, en déclarant que les anomalies relevées pouvaient inclure les erreurs que le docteur B... avait pu commettre, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et privé derechef sa décision de d base légale ; "alors enfin que l'affirmation selon laquelle les anomalies relevées incluent les erreurs commises par le docteur B... signifie nécessairement que les erreurs ne représentent qu'une partie des anomalies relevées, et donc que les autres anomalies procèdent d'une volonté délibérée de fraude ; que dès lors les infractions reprochées étaient constituées en ce qui concerne ces dernières anomalies ; qu'en déclarant néanmoins qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme B... n'a pas commis les délits de faux et usage de faux en remplissant et signant les feuilles de soins à la place des pensionnaires placés sous le régime de la curatelle, et en obtenant ainsi le remboursement des dépenses de santé exposées par ces derniers ; "aux motifs que si une quinzaine de patients ont vu leurs feuilles de soins remplies et signées à leur place par Mme B..., il est acquis que, sur cette liste, figuraient plusieurs personnes qui avaient bénéficié d'un jugement de curatelle, de sorte que Mme B... agissait légitimement en leurs lieu et place ; "alors que le curateur n'a pas le pouvoir de se substituer au majeur protégé mais seulement de l'assister dans l'accomplissement des actes juridiques les plus importants ; qu'il ne dispose du pouvoir de représenter l'incapable que dans les cas où le juge en a spécialement décidé ainsi ; que dès lors, en déclarant que Mme B... avait pu légitimement remplir et signer les feuilles de soins à la place des pensionnaires placés sous curatelle, et obtenir ainsi des remboursements de la part de la sécurité sociale, sans constater que le juge des tutelles l'y avait autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors au surplus qu'en se bornant à constater que plusieurs des pensionnaires avaient été placés sous d curatelle, sans constater que Mme B... avait été personnellement désignée comme curatrice desdits pensionnaires, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que pour dire que la preuve n'était pas rapportée que Jean-Paul B... ait commis des fraudes ou fausses déclarations en vue d'obtenir le règlement d'actes médicaux fictifs et pour le relaxer du délit de faux en écritures privées et d'usage desdits faux, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les conclusions de l'expert commis, relève qu'il est impossible de déterminer les feuilles de soins correspondant à des actes médicaux, et qu'il n'est pas exclu que ce praticien ait effectué des visites ou consultations, soit le samedi, soit le dimanche, "après son retour à son cabinet" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Attendu, d'autre part, que les moyens concernant Michèle X... font vainement grief aux juges d'avoir refusé d'entrer en condamnation à son égard pour certaines infractions reprochées, dès lors que l'absence de fraude établie à l'égard de son coprévenu, signataire des ordonnances et des feuilles de soins, excluait par là-même l'existence de la mauvaise foi et du préjudice, éléments constitutifs du faux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel et pris de la violation des articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la main levée de cautionnement versé par JeanPaul B... et à la caisse des dépôts et consigations de restituer son montant assorti des intérêts produits depuis le dépôt qu'il en avait fait au greffe ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 569 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, qu'en cas d'acquittement le cautionnement est restitué de plein droit à l'inculpé ou au prévenu ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la restitution et qu'il n'est pas davantage fondé à condamner la caisse des dépôts et consignation, non partie à l'instance, au paiement des intérêts légaux ; Attendu qu'en ordonnant à la caisse des dépôts et consignations de restituer à Jean-Paul B... l'intégralité du cautionnement versé par lui, mesure découlant de plein droit de l'aquittement prononcé et en lui enjoignant de verser des intérêts non prévus par ces textes, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; II Sur le pourvoi du procureur général ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 23 mai 1991, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles les juges ont prononcé sur la restitution du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes C..., Verdun conseillers d référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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